Cour de Cassation · cr — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00811
- Date
- 19 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [H] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. 3. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et a statué sur les intérêts civils. 4. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° V 23-81.760 F-D N° 00811 AO3 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 avril 2002, pourvoi n° 21-85.179), pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 000 de francs CFP d'amende et dix ans d'interdiction de gérer. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [H] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. 3. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et a statué sur les intérêts civils. 4. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par courriel est irrecevable. 6. La transmission par courriel du mémoire personnel de M. [H], condamné pénalement et demeurant à [Localité 1], dans le mois de la déclaration du pourvoi, n'est pas conforme aux prescriptions de ce texte. 7. Par ailleurs, l'envoi d'un tel mémoire par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe criminel le 27 mars 2023, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi et en l'absence de dérogation du président de la chambre criminelle, ne répond pas aux exigences de l'article 585-1 du code de procédure pénale. 8. Dès lors, le mémoire personnel de M. [H] est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel