Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00825
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 juillet 2019, M. [B] [D] a été mis en examen des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire. 3. Par arrêt de mise en accusation du 23 juin 2023, il a été renvoyé devant la cour d'assises. 4. Les 15 et 24 janvier 2024, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction de demandes de mise en liberté. 5. Par un premier arrêt du 31 janvier suivant, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée le 15 janvier. 6. Par un deuxième arrêt du même jour, cette juridiction, saisie par le procureur général sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale, a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. 7. Enfin, par un troisième arrêt, toujours du même jour, elle a, avant dire droit sur la demande de mise en liberté formée le 24 janvier, ordonné une expertise médicale de l'intéressé. 8. L'expertise ayant été exécutée, un avis d'audience a été adressé à M. [D] le 15 février pour une audience fixée au 28 février pour voir statuer sur sa demande de mise en liberté formée le 24 janvier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération immédiate, dit mal fondée la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors : « 1°/ que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; que ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; que si, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction ordonne une expertise, elle doit, à peine de mise en liberté d'office de l'accusé, ordonner, dans la même décision, sur son maintien en détention ; que pour rejeter la demande de libération immédiate, dire mal fondée la demande de mise en liberté et dire que M. [D] restera provisoirement détenu, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle n'aurait « aucune compétence pour se prononcer sur les éventuelles difficultés juridiques que poseraient ses propres arrêts : il appartient le cas échéant à l'intéressé de faire valoir le cas échéant ses arguments juridiques devant la Cour de cassation » (arrêt attaqué, p. 10, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater la mise en liberté d'office, a méconnu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toutes matières, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ; que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique ; qu'en revanche si le juge ne statue pas par une décision unique, la régularité de la décision rendue dans chacune des instances s'apprécie indépendamment de celle des autres ; qu'en opposant à l'irrégularité soulevée par M. [D] dans l'instance n°2024/00644 le fait que la cour « s'est prononcée par deux fois le même jour et à la suite de la même audience sur la mesure de sûreté concernant l'accusé, par deux arrêts précités n° 2024/00395 et n°2024/00499 », cependant que ces décisions concomitantes ne sont pas intervenues dans la même instance, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à régulariser l'arrêt rendu dans l'instance n°2024/00644 dans laquelle l'arrêt avant dire droit du 31 janvier 2024 ne s'est pas prononcé sur le maintien en détention dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 24-81.525 F-D N° 00825 SL2 28 MAI 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [B] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 juillet 2019, M. [B] [D] a été mis en examen des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire. 3. Par arrêt de mise en accusation du 23 juin 2023, il a été renvoyé devant la cour d'assises. 4. Les 15 et 24 janvier 2024, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction de demandes de mise en liberté. 5. Par un premier arrêt du 31 janvier suivant, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée le 15 janvier. 6. Par un deuxième arrêt du même jour, cette juridiction, saisie par le procureur général sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale, a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. 7. Enfin, par un troisième arrêt, toujours du même jour, elle a, avant dire droit sur la demande de mise en liberté formée le 24 janvier, ordonné une expertise médicale de l'intéressé. 8. L'expertise ayant été exécutée, un avis d'audience a été adressé à M. [D] le 15 février pour une audience fixée au 28 février pour voir statuer sur sa demande de mise en liberté formée le 24 janvier. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération immédiate, dit mal fondée la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors : « 1°/ que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; que ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; que si, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction ordonne une expertise, elle doit, à peine de mise en liberté d'office de l'accusé, ordonner, dans la même décision, sur son maintien en détention ; que pour rejeter la demande de libération immédiate, dire mal fondée la demande de mise en liberté et dire que M. [D] restera provisoirement détenu, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle n'aurait « aucune compétence pour se prononcer sur les éventuelles difficultés juridiques que poseraient ses propres arrêts : il appartient le cas échéant à l'intéressé de faire valoir le cas échéant ses arguments juridiques devant la Cour de cassation » (arrêt attaqué, p. 10, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater la mise en liberté d'office, a méconnu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toutes matières, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ; que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique ; qu'en revanche si le juge ne statue pas par une décision unique, la régularité de la décision rendue dans chacune des instances s'apprécie indépendamment de celle des autres ; qu'en opposant à l'irrégularité soulevée par M. [D] dans l'instance n°2024/00644 le fait que la cour « s'est prononcée par deux fois le même jour et à la suite de la même audience sur la mesure de sûreté concernant l'accusé, par deux arrêts précités n° 2024/00395 et n°2024/00499 », cependant que ces décisions concomitantes ne sont pas intervenues dans la même instance, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à régulariser l'arrêt rendu dans l'instance n°2024/00644 dans laquelle l'arrêt avant dire droit du 31 janvier 2024 ne s'est pas prononcé sur le maintien en détention dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; Réponse de la Cour Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui n'a pas encore été jugé en premier ressort, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. 11. Ce délai ne peut être prolongé même lorsque cette juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 24 janvier 2024, l'arrêt attaqué énonce que, parallèlement à son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise médicale précitée, la cour s'est prononcée par deux fois le même jour et à la suite de la même audience sur la mesure de sûreté concernant l'accusé, par deux arrêts. 13. Les juges précisent que le second arrêt ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'accusé a été rendu à la demande du procureur général sur le fondement des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, et que le premier arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée sur saisine directe de l'accusé le 15 janvier 2024, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 14. Ils en concluent que la cour s'est donc bien prononcée sur le maintien en détention provisoire de l'intéressé concomitamment à l'arrêt avant dire droit. 15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 16. En l'espèce, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le point de départ du délai de vingt jours a commencé à courir le 31 janvier 2024, date à laquelle il a été statué sur la demande de mise en liberté antérieure formée le 15 janvier. 17. Dans son arrêt avant dire droit rendu le 31 janvier 2024, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le maintien en détention de M. [D], de sorte qu'en rendant sa décision le 28 février 2024, sur la demande de mise en liberté formée le 24 janvier, elle n'a pas statué dans le délai légal précité qui expirait le 20 février 2024. 18. Les décisions rendues le 31 janvier 2024 par la chambre de l'instruction dans ses deux autres arrêts concernent des instances distinctes et ne peuvent pallier cette carence. 19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief. Portée et conséquence de la cassation 20. M. [D] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 21. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 22. En l'espèce, M. [D] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. 23. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille dans l'attente de l'audience criminelle dès lors que l'intéressé conteste les faits et que leur nature peut faire craindre des actes de violence sur les témoins ; - garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, en ce que M. [D] ne justifie pas d'attaches familiales et professionnelles suffisamment solides en France, étant précisé que l'intéressé vivait encore en 2015 à l'Ile Maurice, et qu'il ressort des déclarations d'un témoin qu'il envisageait des projets professionnels à l'étranger, en Laponie et en Afrique, en particulier. 24. Afin d'assurer ces objectifs, M. [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 25. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. 26. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [D] est détenu sans titre depuis le 20 février 2024 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [D] s'il n'est pas détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [D] ; DIT qu'il est soumis au respect des obligations suivantes : Fixer sa résidence, [Adresse 2] à [Localité 1]. Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : du département de Seine-et-Marne (77), sauf convocation judiciaire dûment justifiée ; Se présenter le jour même de sa mise en liberté et ensuite tous les matins avant 12 heures, au commissariat de police de [Localité 1] ; Remettre, avant le 29 mai 2024 à 9 heures, en échange d'un récépissé valant justification d'identité, au commissariat de police de [Localité 1] tous ses documents d'identité ; S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : Mmes [V] [K], [M] [P], MM. [T] [K], [N] [E], [C] [X] ; DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [D], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; DIT que la chambre de l'instruction de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel