Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00827
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
Il se déduit des articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale et 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI sur le mandat d'arrêt européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt CJUE C/192-12 PPU du 28 juin 2012, qui consacrent les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tendent à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation selon la procédure de mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a écarté le moyen pris de la violation du principe de spécialité au motif que figure en procédure la décision d'extension de remise des autorités judicaires espagnoles, Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen, alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'intéressé a été, après exécution du mandat d'arrêt européen, remis aux autorités françaises sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution de la peine prononcée par les autorités judiciaires belges, Etat de condamnation, sans que ces dernières aient donné, conformément à l'article 728-62, 7°, du code de procédure pénale, le consentement aux poursuites pour les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le consentement des autorités espagnoles, Etat d'exécution ayant préalablement remis l'intéressé aux autorités belges selon la procédure de mandat d'arrêt européen, n'étant pas requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 mai 2024
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00827
Données disponibles
- Texte intégral