Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00828
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [M] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 15 février 2023. 3. M. [M] a désigné M. Karim Morand-Lahouazi, comme avocat premier désigné le 3 mai 2023, et a confirmé cette désignation le 8 décembre 2023 lorsqu'il a également choisi comme avocat M. Fabian Lahaie. 4. M. Morand-Lahouazi a été convoqué à un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. [M] par la voie électronique le 25 janvier 2024. 5. Lors du débat contradictoire du 6 février 2024, M. Morand-Lahouazi ne s'est pas présenté. 6. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M]. 7. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et la demande de vérifications présentés par M. [M] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [M] prise par le juge des libertés et de la détention le 6 février 2024, alors : « 1°/ d'une part qu'il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale que les convocations doivent être adressées à l'avocat que la partie a désigné comme devant en être destinataire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [M] faisait valoir que seul Me Morand-Lahouazi avait été convoqué pour le débat de prolongation de sa détention provisoire, alors qu'il avait désigné Me Lahaie comme devant être le destinataire des convocations par lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt le 29 décembre 2023 ; qu'au soutien de ce moyen, il produisait une lettre adressée le 16 février 2024 au greffe de la maison d'arrêt faisant état de cette désignation du 29 décembre 2023, lettre au bas de laquelle l'administration pénitentiaire avait porté la mention « votre demande pour désigner Me Fabian Lahaie en chef de file a bien été transmise » montrant que la désignation avait été prise en compte dès le 29 décembre 2023 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance prise à son issue, que l'affirmation de Monsieur [M], selon laquelle il avait, dès le 29 décembre 2023, désigné Me Lahaie comme destinataire des convocations, n'était « étayée par aucun élément et ce alors même que cette désignation du conseil répond à un certain formalisme », quand la désignation, par une personne détenue, de son avocat ou de celui de ses avocats qui devra recevoir les convocations peut résulter d'un simple courrier lorsqu'à réception dudit courrier, le greffe pénitentiaire n'a pas, comme il aurait dû le faire, mis l'intéressé en mesure de remplir une déclaration, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la Chambre de l'instruction, devant laquelle était produit le courrier du 16 février 2024 par lequel Monsieur [M] exposait avoir, le 29 décembre 2023, désigné Me Lahaie pour recevoir les convocations, ne pouvait rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire auquel n'avait été convoqué que Me Morand-Lahouazi sans avoir, en application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 194 du Code de procédure pénale, vérifié les conditions dans lesquelles la demande qu'aurait présenté Monsieur [M] au greffe pénitentiaire le 29 décembre 2023 avait été prise en compte et les formalités effectuées en conséquence de celles-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction a violé les articles 115, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 24-81.533 F-D N° 00828 SL2 28 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [M] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 15 février 2023. 3. M. [M] a désigné M. Karim Morand-Lahouazi, comme avocat premier désigné le 3 mai 2023, et a confirmé cette désignation le 8 décembre 2023 lorsqu'il a également choisi comme avocat M. Fabian Lahaie. 4. M. Morand-Lahouazi a été convoqué à un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. [M] par la voie électronique le 25 janvier 2024. 5. Lors du débat contradictoire du 6 février 2024, M. Morand-Lahouazi ne s'est pas présenté. 6. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M]. 7. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et la demande de vérifications présentés par M. [M] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [M] prise par le juge des libertés et de la détention le 6 février 2024, alors : « 1°/ d'une part qu'il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale que les convocations doivent être adressées à l'avocat que la partie a désigné comme devant en être destinataire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [M] faisait valoir que seul Me Morand-Lahouazi avait été convoqué pour le débat de prolongation de sa détention provisoire, alors qu'il avait désigné Me Lahaie comme devant être le destinataire des convocations par lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt le 29 décembre 2023 ; qu'au soutien de ce moyen, il produisait une lettre adressée le 16 février 2024 au greffe de la maison d'arrêt faisant état de cette désignation du 29 décembre 2023, lettre au bas de laquelle l'administration pénitentiaire avait porté la mention « votre demande pour désigner Me Fabian Lahaie en chef de file a bien été transmise » montrant que la désignation avait été prise en compte dès le 29 décembre 2023 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance prise à son issue, que l'affirmation de Monsieur [M], selon laquelle il avait, dès le 29 décembre 2023, désigné Me Lahaie comme destinataire des convocations, n'était « étayée par aucun élément et ce alors même que cette désignation du conseil répond à un certain formalisme », quand la désignation, par une personne détenue, de son avocat ou de celui de ses avocats qui devra recevoir les convocations peut résulter d'un simple courrier lorsqu'à réception dudit courrier, le greffe pénitentiaire n'a pas, comme il aurait dû le faire, mis l'intéressé en mesure de remplir une déclaration, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la Chambre de l'instruction, devant laquelle était produit le courrier du 16 février 2024 par lequel Monsieur [M] exposait avoir, le 29 décembre 2023, désigné Me Lahaie pour recevoir les convocations, ne pouvait rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire auquel n'avait été convoqué que Me Morand-Lahouazi sans avoir, en application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 194 du Code de procédure pénale, vérifié les conditions dans lesquelles la demande qu'aurait présenté Monsieur [M] au greffe pénitentiaire le 29 décembre 2023 avait été prise en compte et les formalités effectuées en conséquence de celles-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction a violé les articles 115, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire, selon lequel l'avocat qui a reçu la convocation n'était pas l'avocat désigné pour ce faire par M. [M], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'au jour de la convocation, soit le 25 janvier 2024, l'avocat désigné pour recevoir les convocations était M. Morand-Lahouazi, ce qui ressortait d'une déclaration effectuée le 8 décembre 2023, et que ledit avocat a été régulièrement convoqué. 10. Les juges ajoutent que le seul élément produit pour attester d'une demande de modification du nom de l'avocat désigné pour recevoir les convocations est un document manuscrit postérieur au débat contradictoire, dans lequel le demandeur fait référence à une demande de modification qui aurait été déposée le 29 décembre 2023, sans que cette affirmation ne soit étayée par aucun élément, alors même que la désignation d'un avocat obéit à un certain formalisme. 11. Ils précisent en outre que M. [M], lors du débat contradictoire, n'a aucunement indiqué que l'avocat convoqué n'était pas l'avocat premier désigné. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, elle a exactement relevé que, eu égard à ces circonstances, le document produit, au surplus non signé par le greffe et portant des traces d'altération, n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une demande de remplacement de l'avocat chargé de recevoir les convocations. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel