Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00857
- Date
- 29 mai 2024
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Texte intégral
N° U 24-83.051 FS-N N° 00857 MAS2 29 mai 2024 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de son siège contre M. [K] [O] du chef d'agression sexuelle aggravée. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes du 28 juin 2019, M. [K] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes comme prévenu du délit susvisé. 2. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal correctionnel de Nantes s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis, qualifiés délits, seraient de la compétence du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Il n'a pas été relevé appel de cette décision. 3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel