Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00914
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 8 avril 2023. 3. Son avocate a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par courrier adressé au greffe de la cour d'appel et transmis au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mars 2024.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [E], alors : « 1°/ que, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée la demande a été adressée par un courrier recommandé, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt et de l'accusé de réception établis par la poste et de l'attestation du greffier que la lettre contenant la demande de mise en liberté de M. [E] a été reçue au greffe le 4 mars 2024 ; que dès lors en déclarant la demande de mise en liberté manifestement irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 24-81.742 F-D N° 00914 ODVS 11 JUIN 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 8 avril 2023. 3. Son avocate a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par courrier adressé au greffe de la cour d'appel et transmis au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mars 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [E], alors : « 1°/ que, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée la demande a été adressée par un courrier recommandé, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt et de l'accusé de réception établis par la poste et de l'attestation du greffier que la lettre contenant la demande de mise en liberté de M. [E] a été reçue au greffe le 4 mars 2024 ; que dès lors en déclarant la demande de mise en liberté manifestement irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. 7. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce qu'en adressant sa demande formulée en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction par lettre simple, l'avocate n'a pas respecté les formes imposées par les articles 148-6 et 148-7 de ce code. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'il est justifié par les pièces produites au soutien du moyen qu'une lettre recommandée a été déposée via le service de lettre recommandée en ligne de La Poste le 29 février 2024 par la même avocate à l'intention du greffe de la cour d'appel de Nîmes puis reçue le 4 mars suivant, et doit ainsi être rattachée, par la concordance exacte des dates, à la lettre comprenant la demande de mise en liberté transmise au greffe de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir. 9. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de l'annulation 10. Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [E]. 11. M. [E] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 mars 2024 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [E] ; ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel