Cour de Cassation · cr — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00939
- Date
- 10 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 janvier 2022, M. [G] [P] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé. 3. Le 30 mai suivant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de ladite plainte, retenant que les faits décrits relevaient d'une qualification contraventionnelle. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, improprement intitulée ordonnance d'irrecevabilité et qui est en réalité une ordonnance de refus d'informer, une telle décision ne pouvant intervenir, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, alors qu'il ne ressort ni de cette ordonnance ni de l'arrêt attaqué que ces faits n'ont pas été commis, violant ainsi l'article 86 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 23-86.680 F-D N° 00939 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 81 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dégradations. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 janvier 2022, M. [G] [P] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé. 3. Le 30 mai suivant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de ladite plainte, retenant que les faits décrits relevaient d'une qualification contraventionnelle. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, improprement intitulée ordonnance d'irrecevabilité et qui est en réalité une ordonnance de refus d'informer, une telle décision ne pouvant intervenir, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, alors qu'il ne ressort ni de cette ordonnance ni de l'arrêt attaqué que ces faits n'ont pas été commis, violant ainsi l'article 86 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 85 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient que M. [P] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que la dégradation de ses branches, à la supposer volontaire, ait pu causer à l'arbre concerné, qui paraît tout à fait vigoureux, un dommage grave. 9. Les juges en concluent que les faits dénoncés par M. [P] ne peuvent recevoir qu'une qualification contraventionnelle. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, la plainte dénonçait des faits de dégradation volontaire grave d'un arbre appartenant au plaignant, susceptibles d'avoir été commis par plusieurs auteurs, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement des articles 322-1 ou 322-3 du code pénal. Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel