Cour de Cassation · cr — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00940
- Date
- 10 septembre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une série de cambriolages commis par des mineurs en juillet et août 2012, une information a été ouverte et M. [U] [C], suspecté d'avoir vendu sa fille dans le but de la mettre à disposition de sa belle-famille pour commettre des cambriolages, a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu'à la confiscation des scellés et d'un immeuble. 4. Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits d'association de malfaiteurs et de traite d'êtres humains et l'a condamné à titre de peine principale, à la peine de six années d'emprisonnement, à titre de peines complémentaires, à la confiscation des scellés et d'un immeuble, ainsi qu'à la peine d'inéligibilité pendant cinq ans alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, de sorte qu'en prononçant, à l'encontre du prévenu, une peine d'emprisonnement ferme de six ans, sans préciser en quoi la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours et en quoi tout autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 24-80.324 F-D N° 00940 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2022, qui, pour association de malfaiteurs et traite d'êtres humains, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une confiscation et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une série de cambriolages commis par des mineurs en juillet et août 2012, une information a été ouverte et M. [U] [C], suspecté d'avoir vendu sa fille dans le but de la mettre à disposition de sa belle-famille pour commettre des cambriolages, a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu'à la confiscation des scellés et d'un immeuble. 4. Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits d'association de malfaiteurs et de traite d'êtres humains et l'a condamné à titre de peine principale, à la peine de six années d'emprisonnement, à titre de peines complémentaires, à la confiscation des scellés et d'un immeuble, ainsi qu'à la peine d'inéligibilité pendant cinq ans alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, de sorte qu'en prononçant, à l'encontre du prévenu, une peine d'emprisonnement ferme de six ans, sans préciser en quoi la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours et en quoi tout autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes, qui renvoie au second, que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour confirmer la décision du tribunal et condamner le prévenu notamment à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, énonce que M. [C], de nationalité française, a été condamné en Espagne, le 10 juin 2005, à six mois d'emprisonnement pour des faits de falsification de documents privés et d'escroquerie. 9. Les juges relèvent que si le prévenu se dit séparé de la mère de ses six enfants, et déclare vivre chez son père dans un appartement appartenant à celui-ci à [Localité 1], il résidait, lors de son interpellation, dans une maison cossue appartenant aux parents de sa compagne à [Localité 2] où il a été trouvé une somme de 10 000 euros en espèces et une montre de luxe dont la provenance n'a pu être déterminée. 10. Ils observent qu'après avoir affirmé, dans un premier temps, aux enquêteurs qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, il a reconnu qu'il possédait des parts de SCI et une maison acquise au moyen d'un prêt de 200 000 euros remboursé via un compte alimenté par des dépôts d'espèces. 11. Ils ajoutent que les écoutes téléphoniques font apparaître M. [C] comme un homme dépressif et alcoolique, particulièrement agressif et violent lorsqu'il n'arrive pas à ses fins. 12. Ils relèvent l'extrême gravité des faits d'association de malfaiteurs et de traite d'être humains qui lui sont reprochés, s'agissant de la méconnaissance totale de ses obligations parentales et des souffrances infligées à sa propre fille. 13. Ils considèrent enfin qu'au regard des problèmes de santé présentés par le prévenu qui a été opéré récemment d'un cancer et qui suit encore divers traitements médicaux dont la durée et les modalités ne sont pas connues, il convient de laisser au ministère public et aux services de l'application des peines un temps suffisant pour mettre à exécution la peine d'emprisonnement prononcée dans les meilleures conditions sanitaires possibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de décerner mandat d'arrêt. 14. En se déterminant ainsi, sans établir que toute autre sanction que la peine d'emprisonnement était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel