Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00987
- Date
- 17 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les policiers sont intervenus en flagrance après avoir, sur la base d'un renseignement anonyme, confirmé la présence d'un camion-benne volé sur un terrain privé loué par M. [O] [V], lieu de résidence de sa compagne, Mme [P] [N]. 3. Lors de la perquisition subséquente, ont été notamment découverts des stupéfiants, des armes ainsi que des animaux protégés. 4. Le 21 janvier 2023, Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés. 5. Le 20 juillet suivant, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [N] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les délits peut être rapportée à tout moment ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir, dans le mémoire dont elle a régulièrement saisi la chambre de l'instruction, qu'il résultait des photos extraites de vidéos issues des caméras de vidéo-protection situées dans la propriété dans laquelle elle vit avec son compagnon M. [O] [V], qu'elle reproduisait dans son mémoire, que le procès-verbal du 18 janvier 2023, dont elle sollicitait l'annulation, indiquait faussement, d'une part, que le portail d'entrée de la propriété était ouvert à l'arrivée des policiers et, d'autre part, que le camion benne qui avait été signalé comme volé selon une dénonciation anonyme était visible depuis cette entrée ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur cette contestation de l'exactitude des énonciations de ce procès-verbal, que Mme [N] avait attendu le dernier jour du délai de six mois imparti pour déposer sa requête en nullité, que son compagnon avait attendu le 30 octobre 2023 pour adresser au juge d'instruction les photos et vidéos de nature à étayer leur position et qu'elle pourra présenter des demandes d'actes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les articles 53, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-87.359 F-D N° 00987 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 Mme [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, infraction au code de l'environnement, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les policiers sont intervenus en flagrance après avoir, sur la base d'un renseignement anonyme, confirmé la présence d'un camion-benne volé sur un terrain privé loué par M. [O] [V], lieu de résidence de sa compagne, Mme [P] [N]. 3. Lors de la perquisition subséquente, ont été notamment découverts des stupéfiants, des armes ainsi que des animaux protégés. 4. Le 21 janvier 2023, Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés. 5. Le 20 juillet suivant, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [N] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les délits peut être rapportée à tout moment ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir, dans le mémoire dont elle a régulièrement saisi la chambre de l'instruction, qu'il résultait des photos extraites de vidéos issues des caméras de vidéo-protection situées dans la propriété dans laquelle elle vit avec son compagnon M. [O] [V], qu'elle reproduisait dans son mémoire, que le procès-verbal du 18 janvier 2023, dont elle sollicitait l'annulation, indiquait faussement, d'une part, que le portail d'entrée de la propriété était ouvert à l'arrivée des policiers et, d'autre part, que le camion benne qui avait été signalé comme volé selon une dénonciation anonyme était visible depuis cette entrée ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur cette contestation de l'exactitude des énonciations de ce procès-verbal, que Mme [N] avait attendu le dernier jour du délai de six mois imparti pour déposer sa requête en nullité, que son compagnon avait attendu le 30 octobre 2023 pour adresser au juge d'instruction les photos et vidéos de nature à étayer leur position et qu'elle pourra présenter des demandes d'actes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les articles 53, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen de nullité du procès verbal d'interpellation du 18 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que la requérante, dont les écritures mentionnent la présence, sur son lieu de résidence, de caméras de vidéo-surveillance dont l'exploitation serait de nature à établir l'absence de véracité des mentions de ce procès-verbal, n'en a pas fait état avant le dépôt de sa requête en annulation. 11. Les juges ajoutent que son compagnon n'a communiqué au magistrat instructeur que le 30 octobre 2023 les photographies et vidéos de nature à étayer ses allégations, lesquelles pourront éventuellement faire l'objet, sinon d'investigations, à tout le moins de demandes d'actes. 12. Ils retiennent que le rejet de la requête s'impose dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut statuer qu'en l'état. 13. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il résulte du procès-verbal du 18 janvier 2023, soumis à son contrôle, que les policiers ont pu corroborer, par confirmation visuelle, un renseignement anonyme faisant état de la présence d'un véhicule volé sur une propriété privée et retenir que les conditions de la flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel