Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00989
- Date
- 17 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [E], qui se qualifie de praticien en bio-thérapie holistique, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables commises, notamment, sur la personne de Mme [I] [X]. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de tous les chefs de prévention, condamné à diverses peines et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [E], le ministère public, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour Mme [X] Sur le moyen proposé pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les conseils national et départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E], alors « que constitue un acte à finalité thérapeutique relevant du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage présenté comme visant à éveiller la conscience psychocorporelle des patients ; qu'en retenant, pour débouter le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E] en raison d'une faute tirée de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, que ce dernier « a pratiqué des massages psycho-corporels ou massages californiens dans le but d'apporter un bien-être à la personne et favoriser un travail sur soi, et non des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique », après avoir pourtant constaté qu'il avait présenté les massages litigieux comme visant à « réactiver la mémoire sensorielle ou cellulaire par le contact », à « amener la personne à retrouver des sensations vécues à l'origine de son mal-être », ou encore à « réactiver une mémoire traumatique intime », ce dont il résultait que les actes litigieux avaient, au moins partiellement, une finalité thérapeutique en ce qu'ils visaient à éveiller la conscience des patients, la chambre des appels correctionnels a méconnu les articles L. 4321-1, L. 4323-4 et L. 4323-4-1 du code de la santé publique, ainsi que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 23-84.023 F-D N° 00989 GM 17 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 Mme [I] [K], épouse [X], le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [D] [E] des chefs d'agression sexuelle sur personne vulnérable et exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocats du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocats de Mme [I] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [E], qui se qualifie de praticien en bio-thérapie holistique, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables commises, notamment, sur la personne de Mme [I] [X]. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de tous les chefs de prévention, condamné à diverses peines et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [E], le ministère public, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour Mme [X] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les conseils national et départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E], alors « que constitue un acte à finalité thérapeutique relevant du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage présenté comme visant à éveiller la conscience psychocorporelle des patients ; qu'en retenant, pour débouter le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E] en raison d'une faute tirée de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, que ce dernier « a pratiqué des massages psycho-corporels ou massages californiens dans le but d'apporter un bien-être à la personne et favoriser un travail sur soi, et non des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique », après avoir pourtant constaté qu'il avait présenté les massages litigieux comme visant à « réactiver la mémoire sensorielle ou cellulaire par le contact », à « amener la personne à retrouver des sensations vécues à l'origine de son mal-être », ou encore à « réactiver une mémoire traumatique intime », ce dont il résultait que les actes litigieux avaient, au moins partiellement, une finalité thérapeutique en ce qu'ils visaient à éveiller la conscience des patients, la chambre des appels correctionnels a méconnu les articles L. 4321-1, L. 4323-4 et L. 4323-4-1 du code de la santé publique, ainsi que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour relaxer le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a pratiqué des massages psycho-corporels ou californiens, dans le but d'apporter un bien-être à la personne et favoriser un travail sur soi, et non des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique. 8. Ils en concluent que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 10. En effet, le massage de relaxation ou de bien-être n'est pas une pratique définie par l'article R. 4321-1 du code de la santé publique, qui vise un acte réalisé de façon manuelle, notamment à des fins de rééducation, dont le but est de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel