Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00990
- Date
- 17 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 6 juillet 2022, contradictoire à l'égard de la partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [B] à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi par la société [1]. 3. Le 18 juillet 2022, M. [N], liquidateur de cette société, a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 801 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, comme tardif, pour avoir expiré le samedi 16 juillet 2022, alors que le délai de dix jours pour l'exercer avait été prorogé au lundi 18 juillet suivant.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 24-80.346 F-D N° 00990 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 6 juillet 2022, contradictoire à l'égard de la partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [B] à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi par la société [1]. 3. Le 18 juillet 2022, M. [N], liquidateur de cette société, a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 801 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, comme tardif, pour avoir expiré le samedi 16 juillet 2022, alors que le délai de dix jours pour l'exercer avait été prorogé au lundi 18 juillet suivant. Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit. 7. Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juillet 2022 alors que le dernier jour du délai pour exercer cette voie de recours tombait un samedi, faisant que celui-ci avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 18 juillet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour, : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel