Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00992
- Date
- 17 septembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [K] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé. 3. A l'issue de l'information, l'établissement public [1] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K]. 4. Seule cette dernière a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors : « 2°/ qu'à supposer que l'arrêt puisse être regardé comme ayant statué sur la demande de renvoi, il appartient aux juges du fond de motiver le rejet d'une telle demande ; qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de renvoi », la cour d'appel, qui s'est abstenue de donner une quelconque motivation à ce rejet, a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'établissement public avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors « que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que le juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, se prononce sur le caractère fautif de l'action d'un établissement public à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en se prononçant sur l'existence d'une telle faute civile à l'encontre de l'établissement public « [1] », la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Texte intégral
N° A 23-82.501 F-B N° 00992 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 L'établissement public [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 21 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public [1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [H] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [K] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé. 3. A l'issue de l'information, l'établissement public [1] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K]. 4. Seule cette dernière a interjeté appel. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'établissement public avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors « que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que le juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, se prononce sur le caractère fautif de l'action d'un établissement public à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en se prononçant sur l'existence d'une telle faute civile à l'encontre de l'établissement public « [1] », la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 8. Ainsi, lorsque les poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif. 10. En effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions. 11. En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute civile mais se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation finale du stage de Mme [K] est négative sur tous les items et s'inscrit ainsi en contradiction avec les précédentes, qui ne comportaient pas de réserves. 12. Les juges ajoutent que les termes de cette évaluation finale sont contredits par les témoignages recueillis, lesquels sont globalement positifs. 13. Ils relèvent que les nombreuses insuffisances professionnelles invoquées par le prévenu pour justifier la non-titularisation de l'intéressée ne sont pas démontrées et que le seul manquement du fait d'un surinvestissement auprès des patients, mentionné dans des témoignages et une évaluation, ne saurait justifier une non-titularisation au regard de l'ensemble des évaluations très positives des autres compétences de Mme [K]. 14. Ils en déduisent que le motif réel de la non-titularisation de l'intéressée était son état de santé, qui avait entraîné une absence pour une longue période et laissait craindre une vacance de poste en cas de titularisation. 15. Ils concluent que l'établissement public a commis, en la personne de son directeur des ressources humaines, qui a la capacité d'engager la personne morale, une faute en invoquant un motif erroné à la non-titularisation de Mme [K], cette faute ayant été commise par un agent public en service. 16. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute du représentant de la personne morale et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors : « 2°/ qu'à supposer que l'arrêt puisse être regardé comme ayant statué sur la demande de renvoi, il appartient aux juges du fond de motiver le rejet d'une telle demande ; qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de renvoi », la cour d'appel, qui s'est abstenue de donner une quelconque motivation à ce rejet, a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 19. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision. 20. En statuant sans répondre à la demande de renvoi justifiée par la communication tardive des conclusions de la partie civile et de la formulation de nouvelles demandes d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2024
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00992
Données disponibles
- Texte intégral