Cour de Cassation · cr — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01002
- Date
- 19 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 février 2024, M. [I] [K], après avoir été mis en examen des chefs susmentionnés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. 3. M. [K] a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé, avec incarcération provisoire de l'intéressé. 4. Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [K]. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [K] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que si l'ultime date utile pour la tenue du débat était le 1er mars 2024, « ce délai est trop contraint pour une nouvelle organisation d'un débat », sans mieux s'expliquer sur les raisons d'une telle impossibilité de report au lendemain, lequel ne nécessitait pas de nouvelle convocation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, qu' « il appartenait à [l'avocat qui venait d'être désigné] de s'organiser ou de se faire substituer le cas échéant », motif impropre à justifier le rejet de la demande de renvoi dès lors que celui-ci avait indiqué dans sa demande « être retenu à une audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ troisième part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, qu'elle avait été demandée par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, soit postérieurement à l'heure fixée pour le débat (10 heures), quand il résultait du procès-verbal de débat que celui-ci s'était tenu à 10 heures 40 et que le juge des libertés et de la détention avait reçu la demande dont il s'était bien estimé saisi et sur laquelle il avait organisé un débat spécifique, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1371, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que l'avocat qui venait d'être désigné « pouvait communiquer librement avec son client avant la tenue du débat », motif impropre à justifier le rejet de la demande de renvoi dès lors précisément que l'avocat nouvellement désigné avait fait valoir qu'il était indisponible au moment fixé pour le débat, étant alors retenu à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, et sollicitait précisément un renvoi pour pouvoir s'entretenir avec son client, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 24-82.254 F-D N° 01002 SL2 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et violation d'une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 février 2024, M. [I] [K], après avoir été mis en examen des chefs susmentionnés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. 3. M. [K] a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé, avec incarcération provisoire de l'intéressé. 4. Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [K]. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [K] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que si l'ultime date utile pour la tenue du débat était le 1er mars 2024, « ce délai est trop contraint pour une nouvelle organisation d'un débat », sans mieux s'expliquer sur les raisons d'une telle impossibilité de report au lendemain, lequel ne nécessitait pas de nouvelle convocation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, qu' « il appartenait à [l'avocat qui venait d'être désigné] de s'organiser ou de se faire substituer le cas échéant », motif impropre à justifier le rejet de la demande de renvoi dès lors que celui-ci avait indiqué dans sa demande « être retenu à une audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ troisième part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, qu'elle avait été demandée par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, soit postérieurement à l'heure fixée pour le débat (10 heures), quand il résultait du procès-verbal de débat que celui-ci s'était tenu à 10 heures 40 et que le juge des libertés et de la détention avait reçu la demande dont il s'était bien estimé saisi et sur laquelle il avait organisé un débat spécifique, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1371, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que l'avocat qui venait d'être désigné « pouvait communiquer librement avec son client avant la tenue du débat », motif impropre à justifier le rejet de la demande de renvoi dès lors précisément que l'avocat nouvellement désigné avait fait valoir qu'il était indisponible au moment fixé pour le débat, étant alors retenu à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, et sollicitait précisément un renvoi pour pouvoir s'entretenir avec son client, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité, pris de l'atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] et M. [D] [O], l'avocat qui l'assistait lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, ont été avisés le 26 février 2024 que le débat différé se tiendrait le 29 février à 10 heures, sans que l'avocat ne manifeste d'impossibilité. 8. Les juges ajoutent que le 28 février, M. [K] a désigné M. Brahim [V] comme avocat, tandis que M. [D] [O] a informé le juge des libertés et de la détention qu'il n'était pas en charge de la défense de M. [K] et qu'il ne l'assisterait pas lors du débat contradictoire. 9. Ils constatent que le même jour, le greffier du juge d'instruction a avisé M. [V] par message vocal, puis, à 18 heures 09, par courriel, de la tenue du débat contradictoire. 10. Ils relèvent que le 29 février à 10 heures 21, M. [V] a demandé par courriel le report du débat en fin de journée à partir de 16 heures en invoquant qu'il était retenu à une autre audience. 11. Les juges en concluent que M. [V] ayant été avisé dès le 28 février 2024, si le délai imparti à ce nouvel avocat était très court, il n'est que la conséquence de sa désignation tardive par M. [K], et il lui appartenait de s'organiser ou de se faire substituer. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. En effet, les dispositions de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale autorisent le juge des libertés et de la détention à procéder au débat différé en l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen et régulièrement convoqué. 14. En l'espèce, les juges ont constaté que M. [V], désigné par M. [K] la veille du débat différé, avait été avisé sans retard de la tenue de ce débat, ce qui suffisait à justifier le rejet par le juge des libertés et de la détention de sa demande de renvoi. 15. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel