Cour de Cassation · cr — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01004
- Date
- 19 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 8 mars 2024 des chefs susvisés, M. [B] [H] a été placé en détention provisoire le même jour. 3. M. [H] a relevé appel de cette décision sans demande de comparution. 4. Sa déclaration d'appel, à laquelle sont annexés deux écrits datés des 14 et 19 mars 2024, a été enregistrée par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 mars 2024 et transcrite au greffe de la juridiction le 26 mars suivant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H] contre l'ordonnance du 8 mars 2024 le plaçant en détention provisoire, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel ; que lorsqu'elle constate le dépassement du délai pour statuer sans pouvoir le justifier par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice, elle ne peut examiner ni la recevabilité ni le fond de l'appel et n'a d'autre pouvoir que d'ordonner la mise en liberté d'office du détenu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel a été établie au greffe pénitentiaire le 19 mars 2024 et n'a été transmise au greffe de la juridiction que le 26 mars 2024 ; qu'en l'absence de toute justification sur le retard apporté à la transcription, le délai pour statuer courait à compter du 19 mars 2024 et était expiré le 3 avril 2024 lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée ; qu'en refusant d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [H], au prétexte de l'irrecevabilité prétendue de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, est recevable l'appel du détenu ayant manifesté son intention non équivoque d'interjeter appel par une lettre adressée dans les délais au greffe pénitentiaire ; que la date de la lettre doit être tenue pour certaine lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par l'administration pénitentiaire au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [H] a adressé le 14 mars 2024 au greffe pénitentiaire une lettre manuscrite par laquelle il a manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance rendue à son égard le 8 mars 2024 ; que pour refuser de faire produire effet à cette lettre d'intention adressée par M. [H] dans les délais, l'arrêt énonce qu'elle est uniquement « datée par lui » de sorte que seul son enregistrement au greffe pénitentiaire du 19 mars 2024 lui confère une date certaine (p. 5, §5) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte d'aucun élément de la procédure que la date portée sur la lettre d'intention, annexée à la déclaration d'appel aurait été rectifiée ou contestée par le greffe pénitentiaire au moment de la formalisation de l'appel, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 24-82.320 F-D N° 01004 SL2 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 8 mars 2024 des chefs susvisés, M. [B] [H] a été placé en détention provisoire le même jour. 3. M. [H] a relevé appel de cette décision sans demande de comparution. 4. Sa déclaration d'appel, à laquelle sont annexés deux écrits datés des 14 et 19 mars 2024, a été enregistrée par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 mars 2024 et transcrite au greffe de la juridiction le 26 mars suivant. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H] contre l'ordonnance du 8 mars 2024 le plaçant en détention provisoire, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel ; que lorsqu'elle constate le dépassement du délai pour statuer sans pouvoir le justifier par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice, elle ne peut examiner ni la recevabilité ni le fond de l'appel et n'a d'autre pouvoir que d'ordonner la mise en liberté d'office du détenu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel a été établie au greffe pénitentiaire le 19 mars 2024 et n'a été transmise au greffe de la juridiction que le 26 mars 2024 ; qu'en l'absence de toute justification sur le retard apporté à la transcription, le délai pour statuer courait à compter du 19 mars 2024 et était expiré le 3 avril 2024 lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée ; qu'en refusant d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [H], au prétexte de l'irrecevabilité prétendue de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, est recevable l'appel du détenu ayant manifesté son intention non équivoque d'interjeter appel par une lettre adressée dans les délais au greffe pénitentiaire ; que la date de la lettre doit être tenue pour certaine lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune rectification ni contestation par l'administration pénitentiaire au moment de l'enregistrement de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [H] a adressé le 14 mars 2024 au greffe pénitentiaire une lettre manuscrite par laquelle il a manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance rendue à son égard le 8 mars 2024 ; que pour refuser de faire produire effet à cette lettre d'intention adressée par M. [H] dans les délais, l'arrêt énonce qu'elle est uniquement « datée par lui » de sorte que seul son enregistrement au greffe pénitentiaire du 19 mars 2024 lui confère une date certaine (p. 5, §5) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte d'aucun élément de la procédure que la date portée sur la lettre d'intention, annexée à la déclaration d'appel aurait été rectifiée ou contestée par le greffe pénitentiaire au moment de la formalisation de l'appel, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [H], l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 mars 2024, énonce que figurent au dossier une déclaration d'appel du centre pénitentiaire en date du 19 mars 2024 à laquelle sont annexées une première lettre manuscrite, datée du 14 mars 2024, manifestant l'intention de l'intéressé de faire appel, et une seconde lettre, également manuscrite, datée du 19 mars 2024, intitulée « mémoire », ainsi que la retranscription, en date du 26 mars 2024, au greffe du tribunal judiciaire de cette déclaration d'appel. 7. Les juges retiennent que seul l'enregistrement au greffe pénitentiaire de la lettre de l'intéressé, datée par lui du 14 mars 2024, confère à cet acte une date certaine. 8. Ils en déduisent que l'appel a été formé le 19 mars 2024, soit au-delà du délai légal de dix jours imparti par l'article 186 du code de procédure pénale lequel expirait le 18 mars 2024 à minuit. 9. Ils ajoutent que, s'il avait été avisé, le président de la chambre de l'instruction aurait pu prendre une ordonnance de non-admission de cet appel sur le fondement de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 11. D'une part, la requête, à laquelle seul l'enregistrement, le 19 mars 2024 au greffe de l'établissement pénitentiaire, conférait date certaine, postérieure à l'expiration du délai pour faire appel, ne pouvait produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel. 12. D'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief du caractère tardif de l'arrêt de la chambre de l'instruction, dès lors que celle-ci n'était pas saisie d'un appel. 13. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel