Cour de Cassation · cr — 24 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01032
- Date
- 24 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, après la découverte, lors d'une information distincte, que des faux documents d'état civil avaient été utilisés à l'occasion de transactions immobilières. 3. M. [X] [M] aurait été identifié comme l'utilisateur d'une identité fictive. 4. Interpellé à son domicile le 9 juin 2021, il a été trouvé porteur de deux téléphones portables. Une perquisition de son domicile a ensuite été effectuée. 5. Mis en examen le 23 mai 2023 des chefs précités, il a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 13 juillet suivant une requête en nullité de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, alors « que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention constitue un acte susceptible d'annulation, car affectant la validité même de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention, et par conséquent la régularité de la procédure subséquente ; en considérant que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention est un acte indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, laquelle a été frappée d'appel, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention, alors même que l'irrégularité de l'acte de saisine, même si cet acte ne présente pas le caractère d'un acte juridictionnel, peut toujours être soulevée, la chambre de l'instruction a méconnu son office, excédé négativement ses pouvoirs et violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1 al. 4 du code de procédure pénale, 802 et 593 du même code. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des opérations menées le 8 mars 2023 d'extraction et d'exploitation des données contenues dans un téléphone Samsung Galaxy 9, appréhendé le 9 juin 2021 dans la poche du pyjama de M. [M], et de tous les actes subséquents, alors : « 1°/ que l'extraction de données effectuée sur un téléphone saisi dans des conditions illicites encourt la nullité ; aucun texte n'autorise, hors le cas de la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'une interpellation, un policier agissant dans le cadre strict d'une autorisation de perquisition sans assentiment du domicile d'une personne, à effectuer sur celle-ci une fouille à corps et à se saisir du téléphone se trouvant dans la poche de son pyjama, sans avoir recueilli son consentement exprès ; en validant des opérations d'exploitation de données issues d'un téléphone portable appréhendé dans ces conditions non élucidées, manifestement en dehors de tout cadre légal et de toutes les opérations de perquisition, sans aucun indice apparent de commission d'une infraction imputable à l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 54, 56, 57, 57-1, 76 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'exploitation d'un téléphone portable constitue une opération de perquisition et, si elle a lieu en enquête préliminaire sans le consentement exprès de son détenteur, elle doit avoir été autorisée expressément par le juge des libertés et de la détention ; en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2021 autorisait une perquisition sans l'assentiment du domicile de M. [M], ce qui excluait toute fouille de sa personne ; en se livrant à une telle fouille et en saisissant ainsi un téléphone en dehors des opérations de perquisition qui ne pouvaient viser que le domicile, c'est-à-dire l'immeuble dans lequel ils intervenaient, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; en validant cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a violé les textes précités. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 24-80.940 F-D N° 01032 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, après la découverte, lors d'une information distincte, que des faux documents d'état civil avaient été utilisés à l'occasion de transactions immobilières. 3. M. [X] [M] aurait été identifié comme l'utilisateur d'une identité fictive. 4. Interpellé à son domicile le 9 juin 2021, il a été trouvé porteur de deux téléphones portables. Une perquisition de son domicile a ensuite été effectuée. 5. Mis en examen le 23 mai 2023 des chefs précités, il a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 13 juillet suivant une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des opérations menées le 8 mars 2023 d'extraction et d'exploitation des données contenues dans un téléphone Samsung Galaxy 9, appréhendé le 9 juin 2021 dans la poche du pyjama de M. [M], et de tous les actes subséquents, alors : « 1°/ que l'extraction de données effectuée sur un téléphone saisi dans des conditions illicites encourt la nullité ; aucun texte n'autorise, hors le cas de la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'une interpellation, un policier agissant dans le cadre strict d'une autorisation de perquisition sans assentiment du domicile d'une personne, à effectuer sur celle-ci une fouille à corps et à se saisir du téléphone se trouvant dans la poche de son pyjama, sans avoir recueilli son consentement exprès ; en validant des opérations d'exploitation de données issues d'un téléphone portable appréhendé dans ces conditions non élucidées, manifestement en dehors de tout cadre légal et de toutes les opérations de perquisition, sans aucun indice apparent de commission d'une infraction imputable à l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 54, 56, 57, 57-1, 76 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'exploitation d'un téléphone portable constitue une opération de perquisition et, si elle a lieu en enquête préliminaire sans le consentement exprès de son détenteur, elle doit avoir été autorisée expressément par le juge des libertés et de la détention ; en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2021 autorisait une perquisition sans l'assentiment du domicile de M. [M], ce qui excluait toute fouille de sa personne ; en se livrant à une telle fouille et en saisissant ainsi un téléphone en dehors des opérations de perquisition qui ne pouvaient viser que le domicile, c'est-à-dire l'immeuble dans lequel ils intervenaient, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; en validant cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a violé les textes précités. » Réponse de la Cour 8. Dans sa requête en nullité, M. [M] a contesté la régularité de l'extraction des données contenues dans l'un des téléphones découverts sur sa personne, en l'absence d'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. 9. Dès lors, les griefs qui critiquent les conditions de la saisie de ce téléphone sont nouveaux et, mélangés de fait, comme tel irrecevables. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, alors « que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention constitue un acte susceptible d'annulation, car affectant la validité même de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention, et par conséquent la régularité de la procédure subséquente ; en considérant que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention est un acte indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, laquelle a été frappée d'appel, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention, alors même que l'irrégularité de l'acte de saisine, même si cet acte ne présente pas le caractère d'un acte juridictionnel, peut toujours être soulevée, la chambre de l'instruction a méconnu son office, excédé négativement ses pouvoirs et violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1 al. 4 du code de procédure pénale, 802 et 593 du même code. » Réponse de la Cour 11. Par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen est fondée, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire, à critiquer la régularité de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a saisi ce magistrat, cette ordonnance en constituant le support nécessaire. 12. Il en résulte qu'une requête en annulation déposée contre une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire est irrecevable. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel