Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 7 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01117
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Y 24-84.619 FS-N N° 01117 ODVS 7 août 2024 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2024 Mme [L] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre elle devant le tribunal correctionnel de Foix du chef de non représentation d'enfants. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Cavalerie, Maziau, Seys, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Leblanc, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. La requête de Mme [R] vise nommément M. [N], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix. 2. Elle est donc irrecevable en ce qu'elle vise un magistrat du ministère public. Examen du bien-fondé du surplus de la requête Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 3. Il n'est pas démontré par la requérante qu'il y ait un risque de partialité de la juridiction. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la juridiciton. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête, en tant qu'elle vise le procureur de la République ; REJETTE la requête, en tant qu'elle vise le tribunal judiciaire de Foix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 7 août 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel