Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01124
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 24-83.368 F-D N° 01124 RB5 21 AOÛT 2024 NON-LIEU A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AOÛT 2024 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [D] [V] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 17 janvier 2023. Cette décision vaut nouveau titre de détention. 2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 août 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel