Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01150
- Date
- 1 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), qui administre un enclos cynégétique, et M. [R] [Z], son gérant, ont porté plainte devant le juge d'instruction et se sont constitués partie civile du chef de non-communication, par un représentant d'intérêts, des informations obligatoires à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 3. Ils dénonçaient la méconnaissance des obligations déclaratives, imparties aux représentants d'intérêts par l'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par l'association [1] (l'association), au président et à un représentant de laquelle ils imputaient des actions d'influence leur ayant porté préjudice pour avoir entraîné une remise en cause de la chasse en enclos. 4. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. 5. M. [Z] et la société ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [Z] et celle de la société du chef du délit de non-communication par un représentant d'intérêts, l'association « [1] », des informations obligatoires à la HATVP, alors : « 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable les constitutions de partie civile de la société [2] et de M. [Z], que le préjudice invoqué par ces derniers ne pouvait qu'être indirect puisqu'il ne résulte nullement du manquement déclaratif de l'association « [1] » auprès de la HATVP, aux motifs que la réforme du code de l'environnement ne saurait en soi entraîner un préjudice à leur encontre et qu'en tout état de cause ce préjudice serait totalement indirect par rapport à l'infraction dénoncée, tandis qu'il suffisait que la non-déclaration du représentant d'intérêts auprès de la HATVP soit seulement susceptible de causer un préjudice direct aux parties civiles, ce qui était le cas, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3, 85, 591 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que l'obligation de déclaration des représentants d'intérêts auprès de la HATVP permet au citoyen d'avoir connaissance, en toute transparence, des rapports qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics, lesquels édictent les normes sous leur influence ; qu'il en résulte que tout manquement à cette obligation est de nature à causer un préjudice direct et personnel à la personne dont la situation juridique est susceptible d'évoluer en raison de l'adoption d'une nouvelle norme ou de sa réforme, sous l'influence du représentant d'intérêts en totale opacité ; qu'en conséquence, la non-déclaration de l'association « [1] », en tant que représentant d'intérêts, auprès de la HATVP, était de nature à causer un préjudice direct et personnel à M. [Z] et à la [2], lesquels n'ont pas eu accès aux informations en relation avec son activité de lobbying auprès de responsables publics pour la réforme du code de l'environnement et l'abrogation du statut des enclos cynégétiques ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables leur constitution de partie civile, que le préjudice invoqué ne saurait être qualifié de direct puisqu'il ne résulte pas du manquement déclaratif de l'association auprès de la HATVP, laquelle, seule récipiendaire des informations qu'il incombe au représentant d'intérêts de lui communiquer, serait la seule « victime » directe d'un éventuel manquement, tandis que la [2] est propriétaire d'un enclos cynégétique et M. [Z], gérant de cette dernière, pratique et défend la chasse en enclos, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale et 18-9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; 3°/ qu'en considérant que l'absence de communication des informations prévues à l'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par le représentant d'intérêts auprès de la HATVP n'a aucune incidence directe sur la situation de tiers, dès lors qu'elle n'influe à aucun titre sur la situation juridique d'une quelconque personne physique ou morale, lorsque les représentants d'intérêts, par leur action, contribuent à la réflexion collective et exercent un pouvoir d'influence sur les pouvoirs publics qui, influencés, élaboreront une norme pouvant être préjudiciable aux citoyens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 85 du code de procédure pénale et 18-9 de la loi susvisée » .
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 24-80.087 F-D N° 01150 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [R] [Z] et la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 décembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'obstacle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [R] [Z] et de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), qui administre un enclos cynégétique, et M. [R] [Z], son gérant, ont porté plainte devant le juge d'instruction et se sont constitués partie civile du chef de non-communication, par un représentant d'intérêts, des informations obligatoires à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 3. Ils dénonçaient la méconnaissance des obligations déclaratives, imparties aux représentants d'intérêts par l'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par l'association [1] (l'association), au président et à un représentant de laquelle ils imputaient des actions d'influence leur ayant porté préjudice pour avoir entraîné une remise en cause de la chasse en enclos. 4. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. 5. M. [Z] et la société ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [Z] et celle de la société du chef du délit de non-communication par un représentant d'intérêts, l'association « [1] », des informations obligatoires à la HATVP, alors : « 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable les constitutions de partie civile de la société [2] et de M. [Z], que le préjudice invoqué par ces derniers ne pouvait qu'être indirect puisqu'il ne résulte nullement du manquement déclaratif de l'association « [1] » auprès de la HATVP, aux motifs que la réforme du code de l'environnement ne saurait en soi entraîner un préjudice à leur encontre et qu'en tout état de cause ce préjudice serait totalement indirect par rapport à l'infraction dénoncée, tandis qu'il suffisait que la non-déclaration du représentant d'intérêts auprès de la HATVP soit seulement susceptible de causer un préjudice direct aux parties civiles, ce qui était le cas, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3, 85, 591 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que l'obligation de déclaration des représentants d'intérêts auprès de la HATVP permet au citoyen d'avoir connaissance, en toute transparence, des rapports qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics, lesquels édictent les normes sous leur influence ; qu'il en résulte que tout manquement à cette obligation est de nature à causer un préjudice direct et personnel à la personne dont la situation juridique est susceptible d'évoluer en raison de l'adoption d'une nouvelle norme ou de sa réforme, sous l'influence du représentant d'intérêts en totale opacité ; qu'en conséquence, la non-déclaration de l'association « [1] », en tant que représentant d'intérêts, auprès de la HATVP, était de nature à causer un préjudice direct et personnel à M. [Z] et à la [2], lesquels n'ont pas eu accès aux informations en relation avec son activité de lobbying auprès de responsables publics pour la réforme du code de l'environnement et l'abrogation du statut des enclos cynégétiques ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables leur constitution de partie civile, que le préjudice invoqué ne saurait être qualifié de direct puisqu'il ne résulte pas du manquement déclaratif de l'association auprès de la HATVP, laquelle, seule récipiendaire des informations qu'il incombe au représentant d'intérêts de lui communiquer, serait la seule « victime » directe d'un éventuel manquement, tandis que la [2] est propriétaire d'un enclos cynégétique et M. [Z], gérant de cette dernière, pratique et défend la chasse en enclos, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale et 18-9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; 3°/ qu'en considérant que l'absence de communication des informations prévues à l'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par le représentant d'intérêts auprès de la HATVP n'a aucune incidence directe sur la situation de tiers, dès lors qu'elle n'influe à aucun titre sur la situation juridique d'une quelconque personne physique ou morale, lorsque les représentants d'intérêts, par leur action, contribuent à la réflexion collective et exercent un pouvoir d'influence sur les pouvoirs publics qui, influencés, élaboreront une norme pouvant être préjudiciable aux citoyens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 85 du code de procédure pénale et 18-9 de la loi susvisée » . Réponse de la Cour 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Z] et par la société, l'arrêt attaqué énonce que la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, définit la notion de représentant d'intérêts et sanctionne pénalement, en son article 18-9, les manquements à l'obligation de communication d'informations à la HATVP prévues par ce texte. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte des travaux parlementaires que le projet de loi, par la création d'un répertoire numérique des représentants d'intérêts, a poursuivi l'objectif d'encadrer leur activité, sans l'interdire ni la stigmatiser, afin de rendre transparents les rapports qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics sur lesquels ils exercent une influence. 10. Ils déduisent de ces mêmes travaux que le préjudice invoqué par les plaignants ne saurait être qualifié de direct puisqu'il ne résulte en aucune façon du manquement déclaratif de l'association auprès de la HATVP. 11. Ils retiennent que la réforme du code de l'environnement ne saurait, en elle-même, entraîner un tel préjudice, lequel, en tout état de cause, serait totalement indirect par rapport à l'infraction dénoncée. 12. Ils relèvent que les parties civiles invoquent comme préjudice le fait d'avoir été la cible nommément désignée de fausses informations propagées par l'association dans le cadre de ses activités de lobbying auprès des médias et des responsables publics. 13. Ils observent que cet éventuel préjudice, sans lien avec l'infraction dénoncée, était susceptible de relever du droit pénal de la presse. 14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 15. En effet, dès lors que les obligations déclaratives auprès de la HATVP imparties aux représentants d'intérêts ont pour objet exclusif la transparence des processus normatif et d'élaboration de la décision publique, le demandeur ne subit aucun préjudice direct à raison de leur méconnaissance alléguée. 16. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel