Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01152
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule de marque Peugeot a été contrôlé par radar automatique pour un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure pour une vitesse autorisée limitée à 50 kilomètres par heure. 3. M. [J] [O], titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule a, dans le cadre d'une requête en exonération, désigné comme auteur de l'infraction M. [P] [N], demeurant à [Localité 1] au Sénégal. 4. M. [O] a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 529-2 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que le formulaire de la requête en exonération rédigé par M. [O] était dépourvu d'existence juridique, la désignation de M. [P] [N], résidant au Sénégal, comme étant le conducteur du véhicule, correspondant à une fraude d'ampleur et généralisée d'emploi d'une même identité.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 23-83.203 F-D N° 01152 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 2 mars 2023, qui a relaxé M. [J] [O] du chef d'excès de vitesse et l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule de marque Peugeot a été contrôlé par radar automatique pour un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure pour une vitesse autorisée limitée à 50 kilomètres par heure. 3. M. [J] [O], titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule a, dans le cadre d'une requête en exonération, désigné comme auteur de l'infraction M. [P] [N], demeurant à [Localité 1] au Sénégal. 4. M. [O] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 529-2 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que le formulaire de la requête en exonération rédigé par M. [O] était dépourvu d'existence juridique, la désignation de M. [P] [N], résidant au Sénégal, comme étant le conducteur du véhicule, correspondant à une fraude d'ampleur et généralisée d'emploi d'une même identité. Réponse de la Cour 6. Pour relaxer le prévenu du chef d'excès de vitesse et le déclarer, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que la qualité de conducteur d'un véhicule ne saurait se déduire de la qualité de propriétaire de celui-ci, que le code de la route n'a pas institué de présomption de culpabilité à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation et que la valeur probante du procès-verbal conférée par l'article 537 du code de procédure pénale est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause. 7. Le juge ajoute qu'il appartient à l'officier du ministère public de rapporter la preuve que le prévenu est bien l'auteur de l'infraction et que la désignation frauduleuse de M. [P] [N] par M. [O] ne constitue pas un élément permettant de retenir la culpabilité de ce dernier du chef d'excès de vitesse. 8. En statuant ainsi, et dès lors que la fausse désignation d'un tiers par le destinataire de l'avis de contravention, si elle le rend notamment passible des pénalités prévues à l'article R. 49-19 du code de procédure pénale, ne dispense pas le ministère public de rapporter la preuve du fait que le prévenu est le conducteur, le tribunal de police n'a méconnu aucun des texte et principe visés au moyen. 9. Dès lors, celui-ci doit être écarté. 10. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel