Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01158
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [G] a été poursuivi pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, soit une vitesse retenue de 123 km/h sur une voie limitée à 70 km/h. 3. Le tribunal de police l'a déclaré coupable et condamné à 200 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire. 4. M. [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, en prenant en compte la vitesse mesurée de 130 km/h au lieu de la vitesse retenue, après pondération, de 123 km/h.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 24-80.586 F-D N° 01158 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 décembre 2023, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [G] a été poursuivi pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, soit une vitesse retenue de 123 km/h sur une voie limitée à 70 km/h. 3. Le tribunal de police l'a déclaré coupable et condamné à 200 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire. 4. M. [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, en prenant en compte la vitesse mesurée de 130 km/h au lieu de la vitesse retenue, après pondération, de 123 km/h. Réponse de la Cour Vu l'article R. 413-14 du code de la route : 6. Selon ce texte, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le code de la route ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu, de plein droit, à une réduction de quatre points du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h et de trois points du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l'arrêt attaqué énonce que M. [G] circulait à 130 km/h sur un tronçon limité à 70 ou 90 km/h. 8. En prononçant ainsi, alors que la vitesse pondérée retenue, de 123 km/h, dépassait de moins de 40 km/h la vitesse maximale de 90 km/h, de sorte que le prévenu encourait la perte de trois points du permis de conduire et non de quatre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel