Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01161
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 38 249 441 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef de banqueroute, une saisie a été pratiquée sur les sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires dont la société [1] est titulaire, à hauteur de 195 945,66 euros et de 186 548,75 euros. 3. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prescrit le maintien de la saisie. 4. La société [1] a relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 382 494,41 euros détenus sur ses comptes bancaires opérée par procès-verbal du 8 juin 2022, alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public et que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se contente de mentionner que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a ( ) déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 01 février 2023 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ; que la chambre de l'instruction n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats de l'appelant ; que les énonciations de l'arrêt ne mettent pas non plus la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels doivent nécessairement lui être communiqués ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 23-83.769 F-D N° 01161 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 mars 2023, qui, dans la procédure suivie, notamment, du chef de banqueroute, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef de banqueroute, une saisie a été pratiquée sur les sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires dont la société [1] est titulaire, à hauteur de 195 945,66 euros et de 186 548,75 euros. 3. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prescrit le maintien de la saisie. 4. La société [1] a relevé appel de la décision. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 382 494,41 euros détenus sur ses comptes bancaires opérée par procès-verbal du 8 juin 2022, alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public et que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se contente de mentionner que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a ( ) déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 01 février 2023 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ; que la chambre de l'instruction n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats de l'appelant ; que les énonciations de l'arrêt ne mettent pas non plus la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels doivent nécessairement lui être communiqués ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public. 7. Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. 8. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et le cas échéant aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général auquel l'article 194, alinéa 1, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant. 9. En l'espèce, l'arrêt mentionne que conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenu à la disposition des avocats. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, elle n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats du tiers appelant. 12. En second lieu, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelante et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués. 13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel