Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01180
- Date
- 1 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [J] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est encastré dans un arbre provoquant le décès de son passager, [O] [H]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable d'homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste et l'a condamné, notamment à une peine de trois ans d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis probatoire et l'a déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du mémoire personnel Examen des moyens du mémoire ampliatif Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de : président : M. Guiraud, président de chambre ainsi désigné ; conseillers : Madame Duprat, Madame Ougier, lors des débats et Reyter-Levis lors du délibéré ; greffière : Madame Sabatier lors des débats et Madame Sirvent lors du délibéré et d'avoir en conséquence déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, de l'avoir condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, d'avoir annulé son permis de conduire et de lui avoir interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur sans dispositif EAD pendant un an, d'avoir, selon la version de l'arrêt, délivré mandat d'arrêt ou de dépôt et d'avoir confirmé le jugement sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l'affaire soumise à la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller Reyter-Levis n'était présent que lors du délibéré, de sorte que l'appel de M. [J] a été jugé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls peuvent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion notamment du greffier ; que l'arrêt mentionne parmi les greffiers « Madame [R] lors du délibéré », de sorte que la Cour de cassation n'est pas mise à même de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que l'arrêt a été rendu en violation du principe du secret du délibéré et des articles 485, 486, 510, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 24-80.251 F-D N° 01180 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire et un an d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [B] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [J] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est encastré dans un arbre provoquant le décès de son passager, [O] [H]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable d'homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste et l'a condamné, notamment à une peine de trois ans d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis probatoire et l'a déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. Il s'ensuit que le mémoire personnel, qui ne porte aucune signature ou porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. 6. En l'espèce, le mémoire personnel déposé pour M. [J] est signé par M. [G] [V], avocat au barreau de Nîmes, et ne comporte pas la signature du demandeur. Il est donc irrecevable. Examen des moyens du mémoire ampliatif Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de : président : M. Guiraud, président de chambre ainsi désigné ; conseillers : Madame Duprat, Madame Ougier, lors des débats et Reyter-Levis lors du délibéré ; greffière : Madame Sabatier lors des débats et Madame Sirvent lors du délibéré et d'avoir en conséquence déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, de l'avoir condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, d'avoir annulé son permis de conduire et de lui avoir interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur sans dispositif EAD pendant un an, d'avoir, selon la version de l'arrêt, délivré mandat d'arrêt ou de dépôt et d'avoir confirmé le jugement sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l'affaire soumise à la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller Reyter-Levis n'était présent que lors du délibéré, de sorte que l'appel de M. [J] a été jugé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls peuvent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion notamment du greffier ; que l'arrêt mentionne parmi les greffiers « Madame [R] lors du délibéré », de sorte que la Cour de cassation n'est pas mise à même de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que l'arrêt a été rendu en violation du principe du secret du délibéré et des articles 485, 486, 510, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats qui sont désignés nommément et qu'un quatrième magistrat serait intervenu lors du délibéré, ainsi que le greffier. 10. En l'état de ces énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel