Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01205
- Date
- 9 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Z], de nationalité turque, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités turques, le 2 novembre 2023, en vue de poursuites pour des faits qualifiés d'homicide volontaire à l'encontre d'une personne en raison de la fonction publique qu'elle exerce, organisation en vue de commettre des infractions et infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. La demande formelle d'extradition, en date du 4 décembre 2023, lui a été notifiée le 20 décembre 2023. 4. M. [Z] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu en chambre du conseil et que la chambre de l'instruction a statué publiquement, alors : « 1°/ qu'en matière d'extradition, selon les dispositions spécifiques de l'article 696-13 alinéa 2 du code de procédure pénale, exclusives des dispositions de l'article 199, l'audience est publique et l'arrêt doit être rendu en audience publique ; l'arrêt, qui mentionne que la Cour a rendu son arrêt « en chambre du Conseil, conformément à l'article 199 alinéa 5 du même code », a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis a été rendu en audience publique, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 24-81.935 F-D N° 01205 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Z], de nationalité turque, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités turques, le 2 novembre 2023, en vue de poursuites pour des faits qualifiés d'homicide volontaire à l'encontre d'une personne en raison de la fonction publique qu'elle exerce, organisation en vue de commettre des infractions et infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. La demande formelle d'extradition, en date du 4 décembre 2023, lui a été notifiée le 20 décembre 2023. 4. M. [Z] a déclaré ne pas consentir à son extradition. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu en chambre du conseil et que la chambre de l'instruction a statué publiquement, alors : « 1°/ qu'en matière d'extradition, selon les dispositions spécifiques de l'article 696-13 alinéa 2 du code de procédure pénale, exclusives des dispositions de l'article 199, l'audience est publique et l'arrêt doit être rendu en audience publique ; l'arrêt, qui mentionne que la Cour a rendu son arrêt « en chambre du Conseil, conformément à l'article 199 alinéa 5 du même code », a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis a été rendu en audience publique, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article 696-13, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, il est statué par un arrêt rendu en chambre du conseil. 8. L'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la chambre de l'instruction a statué publiquement, d'autre part, que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil. 9. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions du texte susvisé ont été respectées. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel