Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01214
- Date
- 9 octobre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation du sursis probatoire qui assortissait la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 à l'encontre de M. [M] [B]. 3. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de M. [B] attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel, prononcé le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nîmes, alors : « 4°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, doit procéder elle-même à l'examen des faits invoqués pour justifier la révocation du sursis ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans procéder elle-même à l'examen des faits reprochés à l'intéressé, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale et le principe de l'effet dévolutif de l'appel ; 5°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, doit s'assurer que les faits justifiant la révocation du sursis ont été commis au cours de la période d'épreuve ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines a été saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans s'assurer que les faits retenus par ce dernier pour justifier la révocation du sursis avaient été commis au cours de la période d'épreuve, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, de l'article 132-52 du code pénal et du principe de l'effet dévolutif de l'appel. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 23-84.859 F-D N° 01214 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 juillet 2021, qui a prononcé sur la révocation d'un sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [M] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation du sursis probatoire qui assortissait la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 à l'encontre de M. [M] [B]. 3. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de M. [B] attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel, prononcé le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nîmes, alors : « 4°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, doit procéder elle-même à l'examen des faits invoqués pour justifier la révocation du sursis ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans procéder elle-même à l'examen des faits reprochés à l'intéressé, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale et le principe de l'effet dévolutif de l'appel ; 5°/ en toute hypothèse que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, doit s'assurer que les faits justifiant la révocation du sursis ont été commis au cours de la période d'épreuve ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines a été saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve ; qu'en se bornant à énoncer que faute pour M. [B] d'être venu soutenir son appel, il n'existait pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause, sans s'assurer que les faits retenus par ce dernier pour justifier la révocation du sursis avaient été commis au cours de la période d'épreuve, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 742, 509 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, de l'article 132-52 du code pénal et du principe de l'effet dévolutif de l'appel. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour ordonner la révocation du sursis probatoire, la chambre de l'application des peines retient que M. [B] qui a été régulièrement convoqué n'est pas venu soutenir son appel devant elle, de sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau qui justifierait que la décision du juge de l'application des peines soit remise en cause. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines qui devait procéder à l'examen des manquements reprochés à l'intéressé ayant fondé la décision de révocation, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel