Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01239
- Date
- 18 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2024, M. [G] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors : « 1°/ que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ; qu'un défaut de communication aux parties de pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision est de nature à en vicier la régularité et non à affecter le seul choix de certains des critères de prolongation de la détention provisoire retenus par ce même juge ; qu'en écartant le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention avait fondé sa décision sur les déclarations faites en garde à vue d'une autre personne mise en cause dont le procès-verbal n'avait pas encore été versé au dossier ceci sans soumettre cette pièce au contradictoire, par la considération qu'aucun grief n'en serait résulté car l'appréciation de l'existence des indices graves ou concordants comme celle des critères tirés du risque de renouvellement, de non représentation en justice et de troubles à l'ordre public n'aurait nécessité aucune référence aux déclarations en cause et que le risque de concertation avec d'autres personnes mises en cause aurait été retenu sans qu'il soit fait référence à l'auteur des déclarations litigieuses, quand le fait pour le juge des libertés et de la détention de tenir compte de cette pièce sans la soumettre préalablement au contradictoire entraînait nécessairement une atteinte à l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ en tout état de cause que l'absence de communication à la personne mise en examen d'une pièce de la procédure à laquelle le juge des libertés et de détention s'est référée dans sa décision fait nécessairement grief sous réserve de ce que cette pièce n'aurait eu, au regard de sa nature ou de son contenu, aucune incidence sur la décision du juge et sur l'exercice des droits de la défense ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'irrégularité tirée de ce que le dossier communiqué en vue du débat contradictoire n'était pas complet en ce qu'il ne contenait pas le procès-verbal des déclarations faites en garde à vue par une autre personne mise en cause auxquelles le juge des libertés et de la détention avait fait référence dans sa décision n'avait porté aucun grief en ce que cette référence n'aurait eu aucune incidence sur la décision du juge, sans se prononcer sur le contenu de cette pièce et sur le point de savoir si cette dernière, au-delà de la référence en question, a pu avoir une incidence sur la décision du juge et si son absence de communication a pu affecter l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 145 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 24-83.773 F-D N° 01239 LR 18 SEPTEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat, extorsion avec torture ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2024, M. [G] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors : « 1°/ que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ; qu'un défaut de communication aux parties de pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision est de nature à en vicier la régularité et non à affecter le seul choix de certains des critères de prolongation de la détention provisoire retenus par ce même juge ; qu'en écartant le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention avait fondé sa décision sur les déclarations faites en garde à vue d'une autre personne mise en cause dont le procès-verbal n'avait pas encore été versé au dossier ceci sans soumettre cette pièce au contradictoire, par la considération qu'aucun grief n'en serait résulté car l'appréciation de l'existence des indices graves ou concordants comme celle des critères tirés du risque de renouvellement, de non représentation en justice et de troubles à l'ordre public n'aurait nécessité aucune référence aux déclarations en cause et que le risque de concertation avec d'autres personnes mises en cause aurait été retenu sans qu'il soit fait référence à l'auteur des déclarations litigieuses, quand le fait pour le juge des libertés et de la détention de tenir compte de cette pièce sans la soumettre préalablement au contradictoire entraînait nécessairement une atteinte à l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ en tout état de cause que l'absence de communication à la personne mise en examen d'une pièce de la procédure à laquelle le juge des libertés et de détention s'est référée dans sa décision fait nécessairement grief sous réserve de ce que cette pièce n'aurait eu, au regard de sa nature ou de son contenu, aucune incidence sur la décision du juge et sur l'exercice des droits de la défense ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'irrégularité tirée de ce que le dossier communiqué en vue du débat contradictoire n'était pas complet en ce qu'il ne contenait pas le procès-verbal des déclarations faites en garde à vue par une autre personne mise en cause auxquelles le juge des libertés et de la détention avait fait référence dans sa décision n'avait porté aucun grief en ce que cette référence n'aurait eu aucune incidence sur la décision du juge, sans se prononcer sur le contenu de cette pièce et sur le point de savoir si cette dernière, au-delà de la référence en question, a pu avoir une incidence sur la décision du juge et si son absence de communication a pu affecter l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 145 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. 7. Il résulte du second que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de placer une personne mise en examen en détention provisoire, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. 8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de la violation du principe du contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que si effectivement le juge des libertés et de la détention mentionne dans son ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J] des déclarations de M. [A] [M], coauteur des faits, dont le procès-verbal d'interrogatoire a été versé en procédure après cet acte, cette référence n'est pas de nature à causer un grief à l'appelant. 9. Il retient que les déclarations reprises ne concernent que M. [M] et qu'il n'en résulte aucune incrimination de M. [J]. 10. Il relève qu'en outre cette incrimination ne serait pas l'indice grave unique ayant conduit à la mise en examen de l'intéressé, qui a reconnu avoir commis les faits reprochés. 11. Les juges en déduisent que le juge des libertés et de la détention a caractérisé les indices graves ou concordants recueillis à l'encontre de M. [J], sans avoir eu besoin de recourir à des éléments qui n'auraient pas encore figuré dans la procédure et porter atteinte au principe du contradictoire. 12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le défaut de communication aux parties du procès-verbal d'audition de M. [M], versé au dossier par le juge après la clôture du débat contradictoire, était de nature à en vicier la régularité et non à affecter la seule caractérisation des indices graves ou concordants recueillis à l'encontre de M. [J], a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 15. Elle entraînera la mise en liberté de M. [J], s'il n'est détenu pour autre cause. 16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [J] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que même s'il reconnaît les faits, sa version n'est pas entièrement conforme ni aux constatations médicales faites sur la victime, ni aux déclarations de son co-mis en examen ; qu'il a fait de simples déclarations lors de son interrogatoire de première comparution et doit être entendu à nouveau sur les faits ; qu'il est nécessaire dès lors de s'assurer de la sincérité des déclarations de chacun ; - mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce que son casier judiciaire mentionne douze condamnations, notamment pour des faits de vols, d'extorsion et de violences, dont six assorties d'un sursis probatoire, lequel a été révoqué ; il a déjà été quatre fois incarcéré ; il a ainsi démontré son incapacité à tenir compte des avertissements de la justice ; la violence extrême des faits inquiète sur sa personnalité, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour maîtriser sa violence ; des expertises sont nécessaires pour éclairer sa dangerosité psychiatrique et criminologique ; il reconnaît avoir caché le cadavre pendant deux mois dans une salle de bains jouxtant son lieu de vie, ce qui ajoute aux craintes d'un nouveau passage à l'acte ; - garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que M. [J], qui encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, n'a aucune situation personnelle ou professionnelle contraignante, ni domicile fixe ; qu'il ne propose aucune garantie de représentation ; qu'ainsi le risque de fuite est particulièrement important ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que les faits sont constitutifs d'un meurtre avec actes de barbarie, que cet acte d'une grande violence a causé la mort d'un homme, soit le plus grave préjudice qu'il soit ; qu'en raison de la nature des faits et des conditions dans lesquelles le meurtre a été commis puis caché pendant deux mois par ses auteurs qui vivaient dans la pièce à côté, l'émoi de la population locale est considérable. 19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. 21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 juin 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre depuis le 29 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [J] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : [Localité 2] ; - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer à [Localité 2], qu'aux conditions suivantes : entre 9 heures et 13 heures ; - Ne pas se rendre en certains lieux : [Adresse 3] ; - Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite tous les jours, entre 9 heures et 13 heures, à l'Hôtel de police d'[Localité 2], [Adresse 1] ; - Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [A] [M], [U] [O], Mmes [Y] et [S] [K], Mme [B] [P], [C] [K] ; - Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire principal de police d'[Localité 2] ; DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel