Cour de Cassation · cr — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01271
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 mars 2022, un courrier dénigrant le maire de [Localité 1] et diverses personnalités locales et évoquant les passe-droits et nuisances d'une carrosserie a été reçu dans différents services de cette municipalité et de l'hôpital. Dans ce courrier, M. [V] [Y] était indirectement évoqué dans les termes suivants : «un négrillon vendait des merdes en ville, puis subitement est devenu balayeur à l'antirouille, puis directeur de l'antirouille, aujourd'hui chef de service à la mairie ! et son épouse n'est autre que la soeur de [C] ! pour progresser à la mairie, allez voir [C]!! ». 3. Un rapprochement a été effectué par les enquêteurs avec une procédure en cours susceptible de mettre en cause M. [D] [B] pour faux en écriture, ouverte suite à la plainte de M. [S] [K], gérant d'une carrosserie à [Localité 1], se plaignant d'avoir reçu de faux courriers à l'entête d'un tribunal judiciaire. 4. M. [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers différentes personnes, injure publique à raison de l'origine, à l'encontre de M. [Y], et faux en écriture, au regard des courriers adressés à M. [K]. 5. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité qu'il avait jointes au fond, a déclaré M. [B] coupable des chefs de faux et d'injure publique à raison de l'origine, l'a condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. Le moyen pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier a confirmé sa condamnation des chefs d'injure publique à raison de l'origine et de faux en écriture privée, alors : « 2°/ que le caractère public d'un propos injurieux s'apprécie au regard des conditions légales d'une telle publicité fixées par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que ne doivent pas être tenus pour publics les écrits qui n'ont pas été « vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique » ; qu'en particulier, les écrits adressés sous pli fermé à des destinataires précis, fussent-ils institutionnels, liés entre eux par une communauté d'intérêt, ne sauraient être considérés comme exprimant des propos publics ; qu'au cas présent, pour déclarer l'exposant coupable du chef d'injure publique en raison de l'origine de la victime, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le courrier litigieux avait été « envoyé à plusieurs services de l'hôpital ainsi qu'à la mairie de [Localité 1] et reçu dans différents services le 18 mars 2022 ; qu'ainsi ce courrier a été ouvert par les agents de ces services et notamment ceux de la mairie dans laquelle M. [V] [Y] travaille également ; la diffusion de ce courrier auprès de diverses administrations et collectivités a rendu publique l'injure à caractère racial dont a été victime de dernier » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard du nombre de destinataires du propos litigieux, sans rechercher comme l'y invitait pourtant l'exposant dans ses écritures (p. 15), si les destinataires précis du pli fermé n'étaient pas liés entre eux par une communauté d'intérêts en raison de leur statut de décisionnaires institutionnels, étant entendu qu'est indifférente la circonstance selon laquelle ledit pli a été ouvert par les agents de ces services destinataires, qui ne suffit pas à rendre public le contenu du courrier privé, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas suffisamment caractérisé le caractère public des propos objets de la poursuite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier d'avoir confirmé la déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de M. [K] et la condamnation de l'exposant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre, alors « que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile est réservée aux seules personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le délit de faux incriminé par l'article 441-4 du code pénal est un délit formel qui incrimine un comportement « de nature à causer un préjudice à autrui », sans que la consommation de ce délit nécessite et atteste la survenance effective d'un tel préjudice ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile de M. [S] [K] et a condamné l'exposant à l'indemniser, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que : « le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a reçu MM. [V] [Y] et [K] [S] en leur constitution de partie civile et en ce qu'il a condamné le prévenu à leur payer respectivement les sommes de 500 et de 1 000 euros outre les frais de procédure exposés en première instance » ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver la recevabilité de l'action civile et sans caractériser l'existence d'un préjudice réparable effectivement survenu et subi par M. [K] du fait du prétendu délit de faux dont la consommation n'implique légalement pas en elle-même l'existence d'un tel préjudice, et alors que le jugement entrepris n'avait pas, lui non plus, motivé sa décision sur ce point (se bornant à affirmer « attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [K] [S] ; attendu que [K] [S], partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de mille euros (1 000 euros) pour tous les faits commis à son encontre »), la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier a confirmé le rejet des exceptions de nullité soulevées, alors : « 1°/ que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 implique, sous peine de nullité, que le même fait ne puisse pas être poursuivi, dans la citation saisissant le tribunal correctionnel, sous les qualifications cumulatives de diffamation publique et d'injure publique ; qu'une nullité doit s'apprécier au jour de la citation, de sorte qu'est sans incidence la déclaration ultérieure, par le tribunal, de l'extinction par prescription de l'action publique du chef de diffamation publique, qui ne saurait rendre valable rétrospectivement la citation nulle pour ce qui concerne le chef d'injure – et ce d'autant moins que la nullité formelle de la citation est une exception de procédure devant logiquement être tranchée avant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que : « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la convocation valant citation litigieuse avait bien visé cumulativement, pour le même fait (les quatre lignes isolées), les qualifications de diffamation et d'injure, et alors que le fait que le jugement du 5 janvier 2023 ait déclaré prescrit le délit de diffamation ne permettait pas de purger la citation litigieuse de son vice en réduisant la poursuite au seul délit d'injure, et n'avait pas besoin de faire l'objet d'un recours de la part de l'exposant dans la mesure où c'est bien le jugement entrepris du 2 février 2023 qui avait statué sur l'exception de nullité litigieuse jointe au fond, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 29, 50 et 53 de la loi de 1881 ; 2°/ que l'article 53 du code de la loi de 1881 impose, à peine de nullité, que les faits visés par la citation y soient suffisamment articulés et précisés ; que les propos poursuivis doivent être isolés du texte plus large dans lequel ils s'insèrent, pour permettre au prévenu d'identifier exactement quels mots lui sont reprochés comme injurieux ; qu'au cas présent, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial ; qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de l'exposant (p. 5-6) qui soulevait la nullité de la citation au moyen que « l'écrit reproché à Monsieur [D] [B] n'extrait pas les passages précis susceptibles de constituer l'injure publique à raison de l'origine vis- à-vis de Monsieur [V] [Y], et ce d'autant moins que le même extrait est concomitamment qualifié de diffamatoire vis-à-vis de Monsieur [N] [F], de Madame [C] [P] et de Madame [A] [Y]-[P] » et que « l'écrit reproché manque de manière manifeste à l'exigence de précision du fait incriminé, posée par les articles précités 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 » dans la mesure où « l'exigence de motivation ne s'appréhende pas au regard de la simple extraction de quatre lignes dans une lettre de quatre pages, mais bien plutôt par la désignation précise des mots ou expressions susceptibles de tomber sous le coup de la qualification précise d'injure publique », la cour d'appel de Nîmes, qui s'est abstenue de tirer les conséquences du fait que le passage de quatre lignes objet de la poursuite n'isolait pas les mots, expressions ou propos relevant de la qualification d'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance réelle ou supposée à une race, une ethnie ou une nation, a privé sa décision de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 implique, sous peine de nullité, que le même fait ne puisse pas être poursuivi, dans la citation saisissant le tribunal correctionnel, sous les qualifications cumulatives de diffamation publique et d'injure publique ; que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; qu'il s'en déduit que la prescription de l'action publique pour diffamation empêche le maintien de l'action publique pour la qualification d'injure absorbée par ladite diffamation du fait de l'indivisibilité du fait-propos objet de la poursuite ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que : « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial » ; qu'en statuant ainsi, quand les propos relevant de l'injure ou de la diffamation n'avaient pas été distingués par la citation à comparaître qui visait comme fait objet des poursuites un extrait de la lettre litigieuse composé d'un bloc indivisible de quatre lignes de textes, de sorte que le cumul des qualifications était impossible et rendait nulle la citation, sauf à considérer que, pour le même propos, la prétendue diffamation aurait dû absorber la prétendue injure de sorte que la prescription de la diffamation empêchait en tout état de cause la poursuite de l'action publique du chef d'injure, la cour d'appel de Nîmes a méconnu le sens et la portée des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 29, 50 et 53 de la loi de 1881. »
Solution
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Texte intégral
N° Y 24-80.364 F-D N° 01271 SL2 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et faux, l'a condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 mars 2022, un courrier dénigrant le maire de [Localité 1] et diverses personnalités locales et évoquant les passe-droits et nuisances d'une carrosserie a été reçu dans différents services de cette municipalité et de l'hôpital. Dans ce courrier, M. [V] [Y] était indirectement évoqué dans les termes suivants : «un négrillon vendait des merdes en ville, puis subitement est devenu balayeur à l'antirouille, puis directeur de l'antirouille, aujourd'hui chef de service à la mairie ! et son épouse n'est autre que la soeur de [C] ! pour progresser à la mairie, allez voir [C]!! ». 3. Un rapprochement a été effectué par les enquêteurs avec une procédure en cours susceptible de mettre en cause M. [D] [B] pour faux en écriture, ouverte suite à la plainte de M. [S] [K], gérant d'une carrosserie à [Localité 1], se plaignant d'avoir reçu de faux courriers à l'entête d'un tribunal judiciaire. 4. M. [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers différentes personnes, injure publique à raison de l'origine, à l'encontre de M. [Y], et faux en écriture, au regard des courriers adressés à M. [K]. 5. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité qu'il avait jointes au fond, a déclaré M. [B] coupable des chefs de faux et d'injure publique à raison de l'origine, l'a condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [B] a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier a confirmé le rejet des exceptions de nullité soulevées, alors : « 1°/ que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 implique, sous peine de nullité, que le même fait ne puisse pas être poursuivi, dans la citation saisissant le tribunal correctionnel, sous les qualifications cumulatives de diffamation publique et d'injure publique ; qu'une nullité doit s'apprécier au jour de la citation, de sorte qu'est sans incidence la déclaration ultérieure, par le tribunal, de l'extinction par prescription de l'action publique du chef de diffamation publique, qui ne saurait rendre valable rétrospectivement la citation nulle pour ce qui concerne le chef d'injure – et ce d'autant moins que la nullité formelle de la citation est une exception de procédure devant logiquement être tranchée avant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que : « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la convocation valant citation litigieuse avait bien visé cumulativement, pour le même fait (les quatre lignes isolées), les qualifications de diffamation et d'injure, et alors que le fait que le jugement du 5 janvier 2023 ait déclaré prescrit le délit de diffamation ne permettait pas de purger la citation litigieuse de son vice en réduisant la poursuite au seul délit d'injure, et n'avait pas besoin de faire l'objet d'un recours de la part de l'exposant dans la mesure où c'est bien le jugement entrepris du 2 février 2023 qui avait statué sur l'exception de nullité litigieuse jointe au fond, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 29, 50 et 53 de la loi de 1881 ; 2°/ que l'article 53 du code de la loi de 1881 impose, à peine de nullité, que les faits visés par la citation y soient suffisamment articulés et précisés ; que les propos poursuivis doivent être isolés du texte plus large dans lequel ils s'insèrent, pour permettre au prévenu d'identifier exactement quels mots lui sont reprochés comme injurieux ; qu'au cas présent, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial ; qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de l'exposant (p. 5-6) qui soulevait la nullité de la citation au moyen que « l'écrit reproché à Monsieur [D] [B] n'extrait pas les passages précis susceptibles de constituer l'injure publique à raison de l'origine vis- à-vis de Monsieur [V] [Y], et ce d'autant moins que le même extrait est concomitamment qualifié de diffamatoire vis-à-vis de Monsieur [N] [F], de Madame [C] [P] et de Madame [A] [Y]-[P] » et que « l'écrit reproché manque de manière manifeste à l'exigence de précision du fait incriminé, posée par les articles précités 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 » dans la mesure où « l'exigence de motivation ne s'appréhende pas au regard de la simple extraction de quatre lignes dans une lettre de quatre pages, mais bien plutôt par la désignation précise des mots ou expressions susceptibles de tomber sous le coup de la qualification précise d'injure publique », la cour d'appel de Nîmes, qui s'est abstenue de tirer les conséquences du fait que le passage de quatre lignes objet de la poursuite n'isolait pas les mots, expressions ou propos relevant de la qualification d'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance réelle ou supposée à une race, une ethnie ou une nation, a privé sa décision de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 implique, sous peine de nullité, que le même fait ne puisse pas être poursuivi, dans la citation saisissant le tribunal correctionnel, sous les qualifications cumulatives de diffamation publique et d'injure publique ; que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; qu'il s'en déduit que la prescription de l'action publique pour diffamation empêche le maintien de l'action publique pour la qualification d'injure absorbée par ladite diffamation du fait de l'indivisibilité du fait-propos objet de la poursuite ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que : « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il n'a pas été retenu non plus dans le jugement du 5 janvier 2023 la nullité invoquée relative à un manquement à l'exigence d'articulation des faits étant relevé également que suite à ce jugement, le prévenu n'a comparu dans le cadre du jugement dont appel que pour les deux délits qui restent soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement du 5 janvier n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retenant les chefs de poursuite soumis à l'appréciation de la cour, la nullité invoquée ne saurait être retenue étant relevé de surcroît qu'en l'état de la prescription pour diffamation, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il devait s'expliquer, dans le cadre de la procédure en première instance, que des faits d'injures à caractère racial » ; qu'en statuant ainsi, quand les propos relevant de l'injure ou de la diffamation n'avaient pas été distingués par la citation à comparaître qui visait comme fait objet des poursuites un extrait de la lettre litigieuse composé d'un bloc indivisible de quatre lignes de textes, de sorte que le cumul des qualifications était impossible et rendait nulle la citation, sauf à considérer que, pour le même propos, la prétendue diffamation aurait dû absorber la prétendue injure de sorte que la prescription de la diffamation empêchait en tout état de cause la poursuite de l'action publique du chef d'injure, la cour d'appel de Nîmes a méconnu le sens et la portée des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 29, 50 et 53 de la loi de 1881. » Réponse de la Cour 9. Ces griefs ne sont pas fondés pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, la Cour de cassation qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que si les propos litigieux susvisés, d'une part, ont été qualifiés d'injure, d'autre part, ont fait l'objet de poursuites pour diffamation, la citation délivrée à M. [B] vise deux personnes différentes, à savoir, M. [Y] s'agissant des injures, et Mme [A] [Y]-[P] pour la diffamation. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces de la procédure que les propos visés au titre de l'injure, bien que contenus dans un courrier de quatre pages visé par ailleurs comme fondement aux poursuites du chef de diffamation, sont divisibles du reste du courrier et leur énonciation suffisamment claire et précise, de sorte que M. [B] n'a pu se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés à ce titre. 12. Enfin, pour les mêmes raisons tenant à la divisibilité des propos, la prescription de la diffamation constatée par jugement du 5 janvier 2023 n'a pu entraîner la prescription de l'injure raciale. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. Le moyen pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier a confirmé sa condamnation des chefs d'injure publique à raison de l'origine et de faux en écriture privée, alors : « 2°/ que le caractère public d'un propos injurieux s'apprécie au regard des conditions légales d'une telle publicité fixées par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que ne doivent pas être tenus pour publics les écrits qui n'ont pas été « vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique » ; qu'en particulier, les écrits adressés sous pli fermé à des destinataires précis, fussent-ils institutionnels, liés entre eux par une communauté d'intérêt, ne sauraient être considérés comme exprimant des propos publics ; qu'au cas présent, pour déclarer l'exposant coupable du chef d'injure publique en raison de l'origine de la victime, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le courrier litigieux avait été « envoyé à plusieurs services de l'hôpital ainsi qu'à la mairie de [Localité 1] et reçu dans différents services le 18 mars 2022 ; qu'ainsi ce courrier a été ouvert par les agents de ces services et notamment ceux de la mairie dans laquelle M. [V] [Y] travaille également ; la diffusion de ce courrier auprès de diverses administrations et collectivités a rendu publique l'injure à caractère racial dont a été victime de dernier » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard du nombre de destinataires du propos litigieux, sans rechercher comme l'y invitait pourtant l'exposant dans ses écritures (p. 15), si les destinataires précis du pli fermé n'étaient pas liés entre eux par une communauté d'intérêts en raison de leur statut de décisionnaires institutionnels, étant entendu qu'est indifférente la circonstance selon laquelle ledit pli a été ouvert par les agents de ces services destinataires, qui ne suffit pas à rendre public le contenu du courrier privé, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas suffisamment caractérisé le caractère public des propos objets de la poursuite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 14. Pour caractériser la publicité donnée à l‘injure reprochée au prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'enquête que le courrier litigieux a été envoyé à plusieurs services de l'hôpital et de la mairie de [Localité 1] le 18 mars 2022. 15. Les juges ajoutent qu'il a été ouvert par les agents de ces services et notamment ceux de la mairie. 16. Ils en concluent que la diffusion de ce courrier auprès de diverses administrations et collectivités a rendu publique l'injure à caractère racial. 17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 18. En effet, en énumérant les différents destinataires des courriers, dont des institutions qui constituent des entités distinctes, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'existence de la communauté d'intérêts entre ceux-ci, invoquée par le prévenu. 19. Dès lors, ce grief ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier d'avoir confirmé la déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de M. [K] et la condamnation de l'exposant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre, alors « que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile est réservée aux seules personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le délit de faux incriminé par l'article 441-4 du code pénal est un délit formel qui incrimine un comportement « de nature à causer un préjudice à autrui », sans que la consommation de ce délit nécessite et atteste la survenance effective d'un tel préjudice ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile de M. [S] [K] et a condamné l'exposant à l'indemniser, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que : « le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a reçu MM. [V] [Y] et [K] [S] en leur constitution de partie civile et en ce qu'il a condamné le prévenu à leur payer respectivement les sommes de 500 et de 1 000 euros outre les frais de procédure exposés en première instance » ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver la recevabilité de l'action civile et sans caractériser l'existence d'un préjudice réparable effectivement survenu et subi par M. [K] du fait du prétendu délit de faux dont la consommation n'implique légalement pas en elle-même l'existence d'un tel préjudice, et alors que le jugement entrepris n'avait pas, lui non plus, motivé sa décision sur ce point (se bornant à affirmer « attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [K] [S] ; attendu que [K] [S], partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de mille euros (1 000 euros) pour tous les faits commis à son encontre »), la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 21. Pour condamner M. [B] au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reçu ce dernier en sa constitution de partie civile et en ce qu'il a condamné le prévenu à lui payer la somme de 1 000 euros, outre les frais de procédure exposés en première instance. 22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 23. En effet, l'existence d'un préjudice est nécessairement incluse dans la caractérisation du délit de faux dont M. [K] a été victime dès lors qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction. 24. Dès lors, le moyen sera écarté. 25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel