Cour de Cassation · cr — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01272
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 mai 2019, à la suite d'un contrôle routier, M. [Y] [R] a été soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants qui s'est révélé positif. Il a alors été procédé, à 14 h 45, à un prélèvement salivaire, qui, après expertise, s'est avéré positif au cannabis et à la cocaïne. 3. Le même jour, à 14 h 40, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus à l'article R. 235-11 du code de la route. 4. Le tribunal a déclaré M. [R] coupable du chef susvisé et l'a condamné à soixante-dix jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros. 5. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation de l'article R. 235-6 du code de la route, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen de nullité, alors que la notification du droit d'obtenir un second prélèvement, sanguin, a été faite avant la réalisation du prélèvement salivaire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 24-80.520 F-D N° 01272 SL2 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 1er décembre 2023, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à soixante-dix jours-amende d'un montant de 10 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 mai 2019, à la suite d'un contrôle routier, M. [Y] [R] a été soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants qui s'est révélé positif. Il a alors été procédé, à 14 h 45, à un prélèvement salivaire, qui, après expertise, s'est avéré positif au cannabis et à la cocaïne. 3. Le même jour, à 14 h 40, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus à l'article R. 235-11 du code de la route. 4. Le tribunal a déclaré M. [R] coupable du chef susvisé et l'a condamné à soixante-dix jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros. 5. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation de l'article R. 235-6 du code de la route, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen de nullité, alors que la notification du droit d'obtenir un second prélèvement, sanguin, a été faite avant la réalisation du prélèvement salivaire. Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que la demande de l'officier de police judiciaire tendant à savoir si l'intéressé souhaitait se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 de ce code ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article et le refus de ce dernier de se réserver cette possibilité ont précédé irrégulièrement le prélèvement salivaire. 8. Les juges ajoutent que, toutefois, ils ont pu s'assurer que ce prélèvement salivaire a été fait en conformité avec les dispositions légales, et que, par ailleurs, il est constant qu'en raison de l'obligation de réaliser dans le plus court délai possible le prélèvement sanguin prévu à l'article R. 235-6 précité lorsque le conducteur se réserve ce droit, ce prélèvement a lieu avant que soient effectués l'examen ou l'expertise du prélèvement salivaire et leurs résultats notifiés. 9. Ils en déduisent qu'en ne se réservant pas le droit de demander un examen ou une expertise avant le prélèvement salivaire, le prévenu n'a subi aucun grief qui, ne pouvant tenir à l'ignorance du résultat de l'examen par ce prélèvement, ne pouvait naître que de la non-conformité du prélèvement salivaire aux dispositions légales, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel