Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01279
- Date
- 25 septembre 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 juin 2022, les gendarmes ont été requis pour une agression à l'arme blanche et un vol de véhicule dont a été victime M. [V] [Y]. 3. M. [R] [X] [H] ainsi que deux mineurs, [U] [F] et [A] [M], qui ont reconnu leur participation aux faits, ont été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat, vol en réunion et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tandis que [N] [I] a été mise en examen pour complicité de tentative d'assassinat. 4. Le 4 avril 2024, le juge d'instruction, après non-lieux partiels et requalification, a renvoyé M. [X] [H] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ou guet-apens, et vol en réunion, et [U] [F], [A] [M] et [N] [I] devant le tribunal pour enfants, le premier sous la même prévention, le deuxième sous la prévention de vol avec violences et destruction par un moyen dangereux, la dernière pour s'être rendue complice des violences aggravées. 5. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Enoncé des moyens Sur les premier et second moyens 6. Le premier moyen, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé [U] [F], [A] [M] et M. [X] [H] devant la juridiction correctionnelle pour vol en réunion, alors : 1°/ que les juges ont écarté la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme au motif « qu'il n'apparaît pas de la procédure que l'arme a été utilisée dans le dessein de voler le véhicule », en méconnaissance des textes susvisés ; 2°/ qu'en décidant qu'une conséquence indirecte de l'usage de l'arme ne permet pas la matérialisation de la circonstance aggravante de vol commis avec usage ou menace d'une arme, la chambre de l'instruction a méconnu les articles visés au moyen. 7. Le second moyen, pris de la violation des mêmes textes, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé [U] [F], [A] [M] et M. [X] [H] devant la juridiction correctionnelle pour vol en réunion, alors qu'il ressort des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'un des coauteurs du vol était porteur d'une arme dont le port est prohibé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 24-83.781 F-D N° 01279 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [V] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 juin 2024, qui a renvoyé [U] [F], [N] [I] et [A] [M] devant le tribunal pour enfants sous la prévention, pour le premier, de violences et vol aggravés, pour la deuxième, de complicité de violences aggravées, pour le troisième, de vol aggravé et destruction par un moyen dangereux, et M. [R] [X] [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences et vol, aggravés. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 juin 2022, les gendarmes ont été requis pour une agression à l'arme blanche et un vol de véhicule dont a été victime M. [V] [Y]. 3. M. [R] [X] [H] ainsi que deux mineurs, [U] [F] et [A] [M], qui ont reconnu leur participation aux faits, ont été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat, vol en réunion et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tandis que [N] [I] a été mise en examen pour complicité de tentative d'assassinat. 4. Le 4 avril 2024, le juge d'instruction, après non-lieux partiels et requalification, a renvoyé M. [X] [H] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ou guet-apens, et vol en réunion, et [U] [F], [A] [M] et [N] [I] devant le tribunal pour enfants, le premier sous la même prévention, le deuxième sous la prévention de vol avec violences et destruction par un moyen dangereux, la dernière pour s'être rendue complice des violences aggravées. 5. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens Sur les premier et second moyens 6. Le premier moyen, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé [U] [F], [A] [M] et M. [X] [H] devant la juridiction correctionnelle pour vol en réunion, alors : 1°/ que les juges ont écarté la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme au motif « qu'il n'apparaît pas de la procédure que l'arme a été utilisée dans le dessein de voler le véhicule », en méconnaissance des textes susvisés ; 2°/ qu'en décidant qu'une conséquence indirecte de l'usage de l'arme ne permet pas la matérialisation de la circonstance aggravante de vol commis avec usage ou menace d'une arme, la chambre de l'instruction a méconnu les articles visés au moyen. 7. Le second moyen, pris de la violation des mêmes textes, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé [U] [F], [A] [M] et M. [X] [H] devant la juridiction correctionnelle pour vol en réunion, alors qu'il ressort des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'un des coauteurs du vol était porteur d'une arme dont le port est prohibé. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 311-8 du code pénal : 9. Selon ce texte, le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. 10. Pour écarter la qualification de vol avec arme, l'arrêt attaqué énonce que la volonté initiale des auteurs était de s'en prendre physiquement à M. [Y] et que le vol est intervenu après les violences commises avec arme. 11. Les juges ajoutent que, pris de panique à la vue de la victime au sol et ensanglantée, les auteurs se sont emparés des clés de son véhicule pour prendre la fuite. 12. Ils en déduisent que l'arme n'a pas été utilisée dans le dessein de voler le véhicule. 13. En prononçant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'un des auteurs du vol était, au moment de celui-ci, porteur d'un couteau, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 14. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel