Cour de Cassation · cr — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01338
- Date
- 8 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel le 22 juin 2023. 3. A défaut du renfort sollicité auprès des forces de sécurité intérieure, il n'a pas été extrait par l'administration pénitentiaire au jour fixé, le vendredi 14 juin 2024, pour le débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire en vertu du mandat de dépôt qui expirait le vendredi 21 juin suivant à minuit. 4. M. [X] a refusé la visioconférence qui lui a été alors proposée. 5. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que son avocate, présente devant le juge des libertés et de la détention, ait formulé une demande de renvoi du débat contradictoire. 6. Le 14 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X]. 7. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et confirmé l'ordonnance déférée, alors : « 1°/ que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne peut être tenu hors la présence du mis en examen détenu que lorsque, d'une part, il n'est pas possible de reporter l'audience et, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention se trouve face à une circonstance imprévisible et insurmontable ; que cette circonstance doit être extérieure au service de la justice et ne peut donc être imputable à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires ; qu'il résulte de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [X] que ce dernier n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention en raison de l'impossibilité de l'extraire mentionnée par l'Autorité de Régulation et de Programmation des Extractions Judiciaires (ARPEJ) dans un courriel envoyé au greffe, vingt-deux minutes avant l'heure du débat contradictoire, résultant du refus de renfort FSI pour les détenus particulièrement dangereux nécessitant un renfort pour assurer la sécurité des agents en péril ; qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le refus de renfort opposé par la gendarmerie nationale pour extraire M. [X] constitue une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, tandis que cette circonstance ne peut se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, et, sans avoir démontré que l'ajournement de l'audience n'aurait pas été possible dans le délai imparti, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié de la régularité de la tenue du débat contradictoire hors la présence de M. [X], n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles préliminaire, 145, 145-1, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ».
Texte intégral
N° V 24-84.340 F-B N° 01338 RB5 8 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel le 22 juin 2023. 3. A défaut du renfort sollicité auprès des forces de sécurité intérieure, il n'a pas été extrait par l'administration pénitentiaire au jour fixé, le vendredi 14 juin 2024, pour le débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire en vertu du mandat de dépôt qui expirait le vendredi 21 juin suivant à minuit. 4. M. [X] a refusé la visioconférence qui lui a été alors proposée. 5. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que son avocate, présente devant le juge des libertés et de la détention, ait formulé une demande de renvoi du débat contradictoire. 6. Le 14 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X]. 7. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité et confirmé l'ordonnance déférée, alors : « 1°/ que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne peut être tenu hors la présence du mis en examen détenu que lorsque, d'une part, il n'est pas possible de reporter l'audience et, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention se trouve face à une circonstance imprévisible et insurmontable ; que cette circonstance doit être extérieure au service de la justice et ne peut donc être imputable à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires ; qu'il résulte de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [X] que ce dernier n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention en raison de l'impossibilité de l'extraire mentionnée par l'Autorité de Régulation et de Programmation des Extractions Judiciaires (ARPEJ) dans un courriel envoyé au greffe, vingt-deux minutes avant l'heure du débat contradictoire, résultant du refus de renfort FSI pour les détenus particulièrement dangereux nécessitant un renfort pour assurer la sécurité des agents en péril ; qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le refus de renfort opposé par la gendarmerie nationale pour extraire M. [X] constitue une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, tandis que cette circonstance ne peut se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, et, sans avoir démontré que l'ajournement de l'audience n'aurait pas été possible dans le délai imparti, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié de la régularité de la tenue du débat contradictoire hors la présence de M. [X], n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles préliminaire, 145, 145-1, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ». Réponse de la Cour Vu les articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, en refuser l'utilisation, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 10. Il s'ensuit que, si de tels risques sont caractérisés, la personne mise en examen ne saurait se faire grief de ne pas comparaître physiquement devant le juge des libertés et de la détention. 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [X] et confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le refus de renfort par la gendarmerie opposé pour l'extraction de l'intéressé constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice. 13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, l'exécution des réquisitions d'extraction est une mission relevant du service public de la justice et le défaut d'extraction par les services de l'administration pénitentiaire justifié par l'absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne saurait, à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, constituer une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice. 15. En second lieu, dès lors qu'elle constatait que M. [X] avait refusé l'utilisation de ce moyen de télécommunication destiné à assurer sa comparution au débat contradictoire devant statuer sur la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, saisie de la légalité de la décision contestée, ne pouvait écarter la nullité dudit débat sans rechercher si l'extraction de l'intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 16. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief. Portée et conséquences de la cassation 17. En raison de la recherche mentionnée au paragraphe 15 à laquelle la chambre de l'instruction est invitée, dont le résultat sera déterminant pour la régularité du débat contradictoire, il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [X] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- detention provisoire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel