Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01349
- Date
- 22 octobre 2024
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Texte intégral
N° K 23-83.821 F-D N° 01349 RB5 22 OCTOBRE 2024 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [P] [M] a présenté deux requêtes en difficulté d'exécution de l'arrêt n° 00144 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023. Les requêtes sont jointes. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon la première de ces deux requêtes, les cancellations ordonnées par l'arrêt de la Cour de cassation n'ont pas été opérées. 2. Dans la seconde, M. [P] [M] soutient que la décision de censurer certaines des annulations prononcées par la chambre de l'instruction ne saurait être opposée à deux autres co-prévenus. 3. Lorsque la chambre criminelle censure l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction a prononcé l'annulation d'actes de la procédure ou décide elle-même une telle annulation, les formalités prévues à l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, relèvent de la compétence du seul greffe de la chambre de l'instruction à laquelle l'affaire est renvoyée. 4. Si aucun renvoi n'est ordonné par la chambre criminelle, ces formalités sont à la charge du greffe de la juridiction dont la décision a été censurée. 5. La requête du 24 mai 2024 est, dès lors, irrecevable. 6. Celle du 30 mai suivant l'est également, dès lors que, formulée dans l'intérêt de deux co-prévenus, elle ne saurait être présentée par M. [M] qui n'a pas qualité pour agir au nom de ces derniers. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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