Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01353
- Date
- 9 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2023, M. [V] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de remise en liberté formée le 3 juillet 2024 par M. [N], alors : « 1°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que le juge des libertés et de la détention, et en appel la Chambre de l'instruction, ne sont dispensés d'indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder que lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations, ce que ces juridictions sont tenues de préciser ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction s'est bornée, par adoption des motifs du juge des libertés et de la détention, à énoncer que « la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans faire état de façon précise de la nature de ces investigations ni préciser ce qui ferait obstacle à une telle description, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 24-84.595 F-D N° 01353 LR 9 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2023, M. [V] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de remise en liberté formée le 3 juillet 2024 par M. [N], alors : « 1°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que le juge des libertés et de la détention, et en appel la Chambre de l'instruction, ne sont dispensés d'indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder que lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations, ce que ces juridictions sont tenues de préciser ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction s'est bornée, par adoption des motifs du juge des libertés et de la détention, à énoncer que « la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans faire état de façon précise de la nature de ces investigations ni préciser ce qui ferait obstacle à une telle description, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 7. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, s'il confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté, ne précise pas les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information. 8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel