Cour de Cassation · cr — 19 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01379
- Date
- 19 novembre 2024
- Condamnation
- 148 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [O] et Mme [V] [U], associés dans plusieurs sociétés, ont divorcé en novembre 2012. 3. M. [O] a été poursuivi pour faux et usage affectant, notamment, un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011, une procuration et des cessions d'actions du 2 mai 2013, tous documents concernant l'une de ces sociétés. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et à payer à Mme [U], partie civile, les sommes de 296 052 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral. 5. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer Mme [U] la somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante dans la société [1] et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que Mme [U] demandait la réparation d'un préjudice financier entier matérialisé, d'une part, par le fait de ne pas avoir effectivement perçu les dividendes (175 695 euros) dont la répartition avait été décidée par l'assemblée générale de la société [1] du 30 juin 2011 et, d'autre part, par le fait de ne pas avoir pu vendre, en 2013, les 250 actions de la société [1] qu'elle détenait dans la société pour un prix total de 1 480 000 euros ; qu'en indemnisant Mme [U] d'un préjudice distinct tiré de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), la cour d'appel méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, pour condamner M. [O] à payer à Mme [U] une somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, la cour d'appel a énoncé que « cette qualification, qui est différente de celle proposée par les parties, résultait des débats » (arrêt, p. 9, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune partie ne faisait valoir que le préjudice financier de Mme [U] était caractérisé par cette perte de chance et que ni les autres énonciations de l'arrêt, ni les pièces de la procédure n'établissent l'existence d'un débat contradictoire à l'audience sur cette requalification du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en application du principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, la partie civile ne peut présenter un chef de dommage non soumis aux premiers juges ; que le préjudice tiré de la perte de chance d'avoir pu exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante d'une société, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant, constitue un chef de dommage distinct du préjudice financier matérialisé par l'absence de perception de dividendes dont la répartition a été votée et par l'absence de perception du prix de vente de parts de la société ; qu'en condamnant M. [O] à payer à Mme [U] 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, ceci entendu comme l'impossibilité de procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), quand Mme [U] n'avait pas formé une telle demande devant les premiers juges, ce dont il résultait que, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, fût-ce à la faveur d'un débat contradictoire et à l'initiative du juge, elle était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 515 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'après avoir cité les prétentions de Mme [U] quant à la réparation d'un préjudice moral qu'elle fondait sur le comportement de M. [O] dans le cadre des procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial, alors qu'il n'a été déclaré coupable d'aucune infraction matérialisée par ce comportement, la cour d'appel a retenu, pour allouer à Mme [U] une somme de 10 000 euros, « des contours différents des demandes des parties, mais qui résultent à l'évidence des débats » et considéré que « ce poste a vocation en réalité à indemniser les angoisses et les inquiétudes de [V] [U] lors de la falsification de sa signature, manifestement destinée à rendre compliquée voir à empêcher son activité professionnelle, puisque la falsification devait permettre la vente du local dans lequel elle exerçait sa profession de médecin psychiatre. Il s'agit manifestement d'une mesure de rétorsion dans un contexte de procédure de divorce visant à déstabiliser la partie civile. De même la falsification ayant permis à [Z] [O] de s'attribuer discrètement et sans contrepartie les parts de [V] [U] dans la société [1] a généré de l'angoisse chez [V] [U] quant à son devenir financier après séparation » ; qu'elle n'a, au demeurant, pas distingué les conséquences, en termes de préjudice moral, de chacune des infractions dont M. [O] a été reconnu coupable ; qu'elle a ainsi méconnu son obligation de statuer dans les limites de conclusions dont elle était saisie et s'est fondée sur un poste de préjudice dont aucune pièce de la procédure ne vient attester qu'il aurait fait l'objet, à l'audience, d'un débat contradictoire, en méconnaissance des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ en tout état de cause, qu'en énonçant, pour condamner M. [O] à verser à Mme [U] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, que « ce poste a vocation en réalité à indemniser les angoisses et les inquiétudes de [V] [U] lors de la falsification de sa signature, manifestement destinée à rendre compliquée voir à empêcher son activité professionnelle, puisque la falsification devait permettre la vente du local dans lequel elle exerçait sa profession de médecin psychiatre », tandis que Mme [U] ne soutenait aucunement que la vente du local professionnel aurait compliqué voire empêcher l'exercice de son activité professionnelle, étant précisé que la propriété des murs diffère de leur jouissance, la cour d'appel a ainsi méconnu son obligation de se prononcer dans les limites de conclusions dont elle était saisie et s'est fondée sur un moyen dont aucune pièce de la procédure ne vient attester qu'il aurait fait l'objet, à l'audience, d'un débat contradictoire, en méconnaissance des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-84.533 F-D N° 01379 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 23 juin 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.295), dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [O] et Mme [V] [U], associés dans plusieurs sociétés, ont divorcé en novembre 2012. 3. M. [O] a été poursuivi pour faux et usage affectant, notamment, un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011, une procuration et des cessions d'actions du 2 mai 2013, tous documents concernant l'une de ces sociétés. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et à payer à Mme [U], partie civile, les sommes de 296 052 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral. 5. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer Mme [U] la somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante dans la société [1] et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que Mme [U] demandait la réparation d'un préjudice financier entier matérialisé, d'une part, par le fait de ne pas avoir effectivement perçu les dividendes (175 695 euros) dont la répartition avait été décidée par l'assemblée générale de la société [1] du 30 juin 2011 et, d'autre part, par le fait de ne pas avoir pu vendre, en 2013, les 250 actions de la société [1] qu'elle détenait dans la société pour un prix total de 1 480 000 euros ; qu'en indemnisant Mme [U] d'un préjudice distinct tiré de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), la cour d'appel méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, pour condamner M. [O] à payer à Mme [U] une somme de 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, la cour d'appel a énoncé que « cette qualification, qui est différente de celle proposée par les parties, résultait des débats » (arrêt, p. 9, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucune partie ne faisait valoir que le préjudice financier de Mme [U] était caractérisé par cette perte de chance et que ni les autres énonciations de l'arrêt, ni les pièces de la procédure n'établissent l'existence d'un débat contradictoire à l'audience sur cette requalification du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en application du principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, la partie civile ne peut présenter un chef de dommage non soumis aux premiers juges ; que le préjudice tiré de la perte de chance d'avoir pu exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante d'une société, à savoir procéder au contrôle des actes du gérant, constitue un chef de dommage distinct du préjudice financier matérialisé par l'absence de perception de dividendes dont la répartition a été votée et par l'absence de perception du prix de vente de parts de la société ; qu'en condamnant M. [O] à payer à Mme [U] 180 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir exercer pleinement ses droits en tant qu'associée non-gérante, ceci entendu comme l'impossibilité de procéder au contrôle des actes du gérant (arrêt, p. 9), quand Mme [U] n'avait pas formé une telle demande devant les premiers juges, ce dont il résultait que, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, fût-ce à la faveur d'un débat contradictoire et à l'initiative du juge, elle était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 515 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'après avoir cité les prétentions de Mme [U] quant à la réparation d'un préjudice moral qu'elle fondait sur le comportement de M. [O] dans le cadre des procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial, alors qu'il n'a été déclaré coupable d'aucune infraction matérialisée par ce comportement, la cour d'appel a retenu, pour allouer à Mme [U] une somme de 10 000 euros, « des contours différents des demandes des parties, mais qui résultent à l'évidence des débats » et considéré que « ce poste a vocation en réalité à indemniser les angoisses et les inquiétudes de [V] [U] lors de la falsification de sa signature, manifestement destinée à rendre compliquée voir à empêcher son activité professionnelle, puisque la falsification devait permettre la vente du local dans lequel elle exerçait sa profession de médecin psychiatre. Il s'agit manifestement d'une mesure de rétorsion dans un contexte de procédure de divorce visant à déstabiliser la partie civile. De même la falsification ayant permis à [Z] [O] de s'attribuer discrètement et sans contrepartie les parts de [V] [U] dans la société [1] a généré de l'angoisse chez [V] [U] quant à son devenir financier après séparation » ; qu'elle n'a, au demeurant, pas distingué les conséquences, en termes de préjudice moral, de chacune des infractions dont M. [O] a été reconnu coupable ; qu'elle a ainsi méconnu son obligation de statuer dans les limites de conclusions dont elle était saisie et s'est fondée sur un poste de préjudice dont aucune pièce de la procédure ne vient attester qu'il aurait fait l'objet, à l'audience, d'un débat contradictoire, en méconnaissance des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ en tout état de cause, qu'en énonçant, pour condamner M. [O] à verser à Mme [U] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, que « ce poste a vocation en réalité à indemniser les angoisses et les inquiétudes de [V] [U] lors de la falsification de sa signature, manifestement destinée à rendre compliquée voir à empêcher son activité professionnelle, puisque la falsification devait permettre la vente du local dans lequel elle exerçait sa profession de médecin psychiatre », tandis que Mme [U] ne soutenait aucunement que la vente du local professionnel aurait compliqué voire empêcher l'exercice de son activité professionnelle, étant précisé que la propriété des murs diffère de leur jouissance, la cour d'appel a ainsi méconnu son obligation de se prononcer dans les limites de conclusions dont elle était saisie et s'est fondée sur un moyen dont aucune pièce de la procédure ne vient attester qu'il aurait fait l'objet, à l'audience, d'un débat contradictoire, en méconnaissance des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage. 8. Pour déterminer le préjudice financier de la partie civile, l'arrêt attaqué constate que l'évaluation des parts de la société est impossible à chiffrer avec exactitude, compte tenu du délai intervenu entre la date des faits et celle des débats. 9. Les juges ajoutent qu'il est avéré que la signature de Mme [U] a été falsifiée et que les infractions de faux et usage commises par M. [O] aux dates visées par la prévention sont génératrices d'un préjudice financier. 10. Ils énoncent que le rappel des faits constants permet de retenir que ce préjudice est constitué de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la partie civile, associée non gérante, du fait de ces faux et usages, de procéder au contrôle des actes du gérant. 11. Ils concluent que cette perte de chance de pouvoir exercer pleinement les droits d'associée non gérante, qualification différente de celle proposée par les parties mais résultant des débats, justifie l'octroi à la partie civile, au regard de la surface financière de la société, des chiffes donnés par le commissaire aux comptes et des éléments contenus dans les déclarations fiscales, de la somme de 180 000 euros. 12. Pour déterminer ensuite le préjudice moral de la partie civile, les juges énoncent que ce poste a vocation à indemniser les angoisses et inquiétudes de Mme [U] consécutives à la falsification de sa signature, liées à l'incidence sur son activité professionnelle d'une possible vente du local dans lequel elle exerçait sa profession de médecin psychiatre et à son devenir financier après la perte sans contrepartie de ses parts dans la société. 13. Ils ajoutent que les agissements du prévenu constituent manifestement une mesure de rétorsion dans un contexte de procédure de divorce visant à déstabiliser la partie civile. 14. Ils concluent que ces éléments de préjudice moral, qui présentent des contours différents des demandes des parties mais résultent, à l'évidence, des débats, justifient l'octroi de 10 000 euros à la partie civile. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur d'autres éléments que ceux contradictoirement débattus dans la limite des conclusions des parties, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel