Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01398
- Date
- 16 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Z] a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'un mandat d'arrêt européen émis par un procureur général italien en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois prononcée le 6 décembre 2016 et devenue définitive le 11 mai 2021 pour des faits de faillite frauduleuse commis les 17 et 22 juin 2010. 3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 8 août 2024. 4. Entendu par la chambre de l'instruction le 4 septembre 2024, il a indiqué ne pas consentir à sa remise.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors : « 1°/ que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, la remise peut être refusée dans le cas où la personne concernée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, elle a été défendue pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; que, pour retenir que, bien que monsieur [Z] n'avait pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, elle ne se trouvait pas dans un cas où elle pourrait refuser la remise, la chambre de l'instruction énonce que le mandat d'arrêt indique que « ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès : Condamné libre absent au procès qui a mené à la décision. Défendu au procès par Me Marco Di Giulio, avocat au barreau de Pescara, défenseur de confiance » et que monsieur [Z] absent avait été défendu par un conseil, lequel au surplus avait exercé tous les recours possibles notamment un pourvoi en cassation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier si la condition tenant à ce que la personne concernée avait préalablement eu connaissance de la date et du lieu du procès, sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen faisant état d'une connaissance du procès, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date et au lieu du procès avaient été remplies, ainsi que sur l'indication selon laquelle un « avocat de confiance » avait défendu monsieur [Z] sans qu'il résulte de cette indication que l'intéressé avait été mandaté à cet effet, là où il résulte encore des pièces du dossier que l'autorité d'émission n'a apporté aucune précision sur le point de savoir si cet avocat avait été mandaté par l'intéressé pour le défendre à ce procès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 et 695-22-1 2° du code de procédure pénale ; 2°/ que la renonciation, par un accusé qui n'a pas été cité à personne ou informé officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et qui n'a pas été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, à l'exercice de son droit de comparaître à son procès, doit être non équivoque ce qui suppose qu'elle ne puisse être retenue sans garanties correspondant à sa gravité ; que constitue une telle garantie l'indication par l'autorité de l'Etat d'émission au sein du mandat d'arrêt européen que la personne concernée a été informée de la date et du lieu du procès et que l'avocat qui l'a défendue à son procès est intervenu dans le cadre d'un mandat qu'elle lui avait donné à cet effet ; qu'en déduisant de la seule indication que l'« avocat de confiance » qui avait défendu monsieur [Z] au cours du procès avait exercé des voies de recours contre la condamnation prononcée à son issue, circonstances impropres à caractériser l'intervention de cet avocat dans le cadre d'un mandat donné pour ce procès et à établir la connaissance qu'aurait pu avoir monsieur [Z] de la date et du lieu de ce dernier ou à garantir de manière équivalente le caractère non équivoque de la renonciation au droit d'être jugé en sa présence, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors : « 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un moyen à cet effet de s'assurer du caractère non excessif de l'atteinte portée par l'exécution du mandat d'arrêt européen au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne dont la remise est demandée pour l'exécution d'une peine en se déterminant au regard de l'intensité et de la gravité de cette atteinte sans avoir à rapporter cette dernière à la gravité des infractions et du préjudice au regard desquels cette peine a été prononcée, dont l'appréciation ne relève pas de son contrôle ; qu'en retenant que l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z] ne présentait pas de caractère excessif au regard de la gravité des infractions économiques pour lesquelles ce dernier a été condamné et des préjudices conséquents, sans se déterminer au regard de la seule intensité de cette atteinte, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, pour retenir que ne présente pas un caractère excessif l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z], ressortissant canadien, né sur le territoire italien qu'il a quitté à l'âge de 17 ans pour rejoindre le Canada où il réside depuis près de 59 ans et qui se trouverait ainsi, alors âgé de près de 76 ans, séparé de 7 500 km de sa famille, la chambre de l'instruction énonce que la situation familiale de l'intéressé n'a pas été renseignée précisément et qu'il aurait conservé des liens avec l'Italie dont il est natif ainsi que des relations professionnelles fortes avec des investissements conséquents ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans tenir compte de la situation familiale de l'intéressé quand bien même n'aurait-elle pas été renseignée autrement que par l'indication dans le mémoire de l'intéressé que ce dernier avait fondé au Canada une famille avec enfants et petits-enfants et se trouvait précisément avec son épouse, ses deux filles, son gendre et trois de ses petit-enfants, tous en provenance du Canada, lorsqu'il a été interpellé sur le territoire français (mémoire, p. 3 et 11), sans préciser la nature des liens que l'intéressé aurait conservé avec l'Italie ni l'origine de ses constatations alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces du dossier, pourra constater que ce dernier ne contient aucune indication en ce sens, et sans faire état d'autres relations concrètes que des relations d'affaires et des investissements qui sont dénués de rapport avec les besoins, en termes de vie privée et familiale, d'une personne qui se retrouverait à 76 ans éloignée de 7 500 km de son pays et de sa famille, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intensité de l'atteinte qui serait portée la vie privée et familiale de l'intéressé en cas de remise et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en tenant compte uniquement de ce que monsieur [Z] vit depuis plusieurs années au Canada et a acquis la nationalité canadienne et qu'il a conservé des liens avec l'Italie sans apprécier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des circonstances, dûment évoquées, que ce dernier a fondé une famille sur ce territoire, avec enfants et petits-enfants (mémoire, p. 3 et 11), dont il serait donc séparé de 7 500 km, à l'âge de 76 ans, alors qu'il souffre de plusieurs pathologies dont un diabète insulo-dépendant et se trouve en rémission récente d'un cancer (mémoire, p. 12 et 13), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Enoncé du moyen 14. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que par un arrêt du 18 avril 2023 EDL (C-699/21), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit lorsque l'autorité appelée à décider de la remise d'une personne recherchée, gravement malade, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, estime qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit surseoir à ladite remise et solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque ; qu'il résulte également de cette décision que l'appréciation du point de savoir s'il existe des raisons valables de considérer que la remise risque de mettre manifestement en danger la santé de la personne concernée doit avoir lieu sur la base d'éléments objectifs tels que des attestations médicales ou des rapports d'expertise ; qu'après avoir fait état des deux attestations médicales certifiant que l'état de santé de monsieur [Z] est incompatible avec une incarcération du fait de maladies cardiovasculaires, d'une hypertension chronique et d'une hyperlipidémie, d'un trouble anxieux grave et d'une claustrophobie, d'une intolérance au glucose de nature à entraîner un diabète de type 2 dans un proche avenir, d'une hypothyroïdie, d'une goutte chronique, d'une arthrite chroniques avec douleurs associées et de cataractes, avec un risque de décès, la chambre de l'instruction a énoncé qu'au regard du principe de confiance mutuelle, il appartiendra à l'Etat d'émission d'apprécier s'il y a lieu à tout aménagement de peine au regard de son ordre juridique national ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier, au regard des éléments objectifs que constituaient les attestations médicales qui lui étaient présentées, et avec au besoin le rapport d'une expertise qu'il lui appartenait de faire diligenter, s'il existait des raisons valables de considérer que la remise exposerait monsieur [Z] à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, afin de déterminer s'il convenait de surseoir à statuer sur cette remise et de solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il était envisagé de le détenir ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 15. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que la chambre de l'instruction devant laquelle sont présentés des éléments objectifs et fiables faisant état d'un risque réel que la personne recherchée soit exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise à raison d'une défaillance systématique de l'Etat membre d'émission en termes de conditions matérielles de détention et notamment d'accès aux soins par les détenus, doit évaluer si ces informations sont précises et dûment actualisées et, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l'État d'émission ; qu'en réponse au mémoire de monsieur [Z] qui faisait état d'un risque systémique de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions matérielles d'incarcération dans les établissements pénitentiaires italiens et de défaut de soins médicaux auquel il aurait été particulièrement exposé en raison de son âge et de son état de santé et qui précisait, sur le premier point, qu'au 31 juillet 2024 le taux de surpopulation carcérale s'élevait à 130,06 % en mentionnant l'adresse URL du site du Garant national dont cette donnée était tirée, précisait que 4 000 détenus avaient obtenu en 2022 une compensation financière ou des réductions de peines en raison de conditions de détention indignes et se référait aux rapports du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en mentionnant là encore l'adresse URL dont ces éléments étaient tirés, et sur le second point se référait à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant l'Italie pour violation de l'article 3 précité en raison d'un défaut d'accès aux soins médicaux par des détenus, la chambre de l'instruction énonce qu'aucune pièce n'est produite au soutien de l'allégation d'une défaillance systémique ou généralisée et que le premier des deux arrêt précités concerne une situation particulière car liée à la pandémie de Covid-19 ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer, au besoin en utilisant les références précitées, sur le caractère précis et actualisé des éléments qui lui étaient présentés et en omettant de tenir compte du second arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui était cité pour attester d'un risque de défaut de soins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, de la Charte des droits fondamentaux et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 24-85.502 F-D N° 01398 SL2 16 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Z] a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'un mandat d'arrêt européen émis par un procureur général italien en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois prononcée le 6 décembre 2016 et devenue définitive le 11 mai 2021 pour des faits de faillite frauduleuse commis les 17 et 22 juin 2010. 3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 8 août 2024. 4. Entendu par la chambre de l'instruction le 4 septembre 2024, il a indiqué ne pas consentir à sa remise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors : « 1°/ que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, la remise peut être refusée dans le cas où la personne concernée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, elle a été défendue pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; que, pour retenir que, bien que monsieur [Z] n'avait pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, elle ne se trouvait pas dans un cas où elle pourrait refuser la remise, la chambre de l'instruction énonce que le mandat d'arrêt indique que « ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès : Condamné libre absent au procès qui a mené à la décision. Défendu au procès par Me Marco Di Giulio, avocat au barreau de Pescara, défenseur de confiance » et que monsieur [Z] absent avait été défendu par un conseil, lequel au surplus avait exercé tous les recours possibles notamment un pourvoi en cassation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier si la condition tenant à ce que la personne concernée avait préalablement eu connaissance de la date et du lieu du procès, sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen faisant état d'une connaissance du procès, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date et au lieu du procès avaient été remplies, ainsi que sur l'indication selon laquelle un « avocat de confiance » avait défendu monsieur [Z] sans qu'il résulte de cette indication que l'intéressé avait été mandaté à cet effet, là où il résulte encore des pièces du dossier que l'autorité d'émission n'a apporté aucune précision sur le point de savoir si cet avocat avait été mandaté par l'intéressé pour le défendre à ce procès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 et 695-22-1 2° du code de procédure pénale ; 2°/ que la renonciation, par un accusé qui n'a pas été cité à personne ou informé officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et qui n'a pas été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, à l'exercice de son droit de comparaître à son procès, doit être non équivoque ce qui suppose qu'elle ne puisse être retenue sans garanties correspondant à sa gravité ; que constitue une telle garantie l'indication par l'autorité de l'Etat d'émission au sein du mandat d'arrêt européen que la personne concernée a été informée de la date et du lieu du procès et que l'avocat qui l'a défendue à son procès est intervenu dans le cadre d'un mandat qu'elle lui avait donné à cet effet ; qu'en déduisant de la seule indication que l'« avocat de confiance » qui avait défendu monsieur [Z] au cours du procès avait exercé des voies de recours contre la condamnation prononcée à son issue, circonstances impropres à caractériser l'intervention de cet avocat dans le cadre d'un mandat donné pour ce procès et à établir la connaissance qu'aurait pu avoir monsieur [Z] de la date et du lieu de ce dernier ou à garantir de manière équivalente le caractère non équivoque de la renonciation au droit d'être jugé en sa présence, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de refus d'exécution tiré de l'absence de comparution personnelle lors de la procédure ayant abouti à la condamnation de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce notamment que ce motif de refus est facultatif et que le demandeur, absent lors du procès, a été représenté par un avocat, lequel a exercé tous les recours possibles dont un pourvoi en cassation. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors : « 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un moyen à cet effet de s'assurer du caractère non excessif de l'atteinte portée par l'exécution du mandat d'arrêt européen au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne dont la remise est demandée pour l'exécution d'une peine en se déterminant au regard de l'intensité et de la gravité de cette atteinte sans avoir à rapporter cette dernière à la gravité des infractions et du préjudice au regard desquels cette peine a été prononcée, dont l'appréciation ne relève pas de son contrôle ; qu'en retenant que l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z] ne présentait pas de caractère excessif au regard de la gravité des infractions économiques pour lesquelles ce dernier a été condamné et des préjudices conséquents, sans se déterminer au regard de la seule intensité de cette atteinte, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, pour retenir que ne présente pas un caractère excessif l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z], ressortissant canadien, né sur le territoire italien qu'il a quitté à l'âge de 17 ans pour rejoindre le Canada où il réside depuis près de 59 ans et qui se trouverait ainsi, alors âgé de près de 76 ans, séparé de 7 500 km de sa famille, la chambre de l'instruction énonce que la situation familiale de l'intéressé n'a pas été renseignée précisément et qu'il aurait conservé des liens avec l'Italie dont il est natif ainsi que des relations professionnelles fortes avec des investissements conséquents ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans tenir compte de la situation familiale de l'intéressé quand bien même n'aurait-elle pas été renseignée autrement que par l'indication dans le mémoire de l'intéressé que ce dernier avait fondé au Canada une famille avec enfants et petits-enfants et se trouvait précisément avec son épouse, ses deux filles, son gendre et trois de ses petit-enfants, tous en provenance du Canada, lorsqu'il a été interpellé sur le territoire français (mémoire, p. 3 et 11), sans préciser la nature des liens que l'intéressé aurait conservé avec l'Italie ni l'origine de ses constatations alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces du dossier, pourra constater que ce dernier ne contient aucune indication en ce sens, et sans faire état d'autres relations concrètes que des relations d'affaires et des investissements qui sont dénués de rapport avec les besoins, en termes de vie privée et familiale, d'une personne qui se retrouverait à 76 ans éloignée de 7 500 km de son pays et de sa famille, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intensité de l'atteinte qui serait portée la vie privée et familiale de l'intéressé en cas de remise et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en tenant compte uniquement de ce que monsieur [Z] vit depuis plusieurs années au Canada et a acquis la nationalité canadienne et qu'il a conservé des liens avec l'Italie sans apprécier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des circonstances, dûment évoquées, que ce dernier a fondé une famille sur ce territoire, avec enfants et petits-enfants (mémoire, p. 3 et 11), dont il serait donc séparé de 7 500 km, à l'âge de 76 ans, alors qu'il souffre de plusieurs pathologies dont un diabète insulo-dépendant et se trouve en rémission récente d'un cancer (mémoire, p. 12 et 13), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de refus de remise tiré d'une atteinte à la vie familiale du demandeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que la situation familiale de M. [Z] n'est pas renseignée précisément, bien qu'il apparaisse qu'il soit domicilié au Canada depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'il ait maintenu des liens notamment professionnels avec l'Italie. 11. Les juges ajoutent que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant n'est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des infractions économiques, commises dans le cadre d'une activité choisie et dans un contexte international, pour lesquelles il a été condamné. 12. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'en se référant à la gravité des faits, elle n'a pas apprécié l'opportunité de l'émission du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé du moyen 14. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que par un arrêt du 18 avril 2023 EDL (C-699/21), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit lorsque l'autorité appelée à décider de la remise d'une personne recherchée, gravement malade, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, estime qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit surseoir à ladite remise et solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque ; qu'il résulte également de cette décision que l'appréciation du point de savoir s'il existe des raisons valables de considérer que la remise risque de mettre manifestement en danger la santé de la personne concernée doit avoir lieu sur la base d'éléments objectifs tels que des attestations médicales ou des rapports d'expertise ; qu'après avoir fait état des deux attestations médicales certifiant que l'état de santé de monsieur [Z] est incompatible avec une incarcération du fait de maladies cardiovasculaires, d'une hypertension chronique et d'une hyperlipidémie, d'un trouble anxieux grave et d'une claustrophobie, d'une intolérance au glucose de nature à entraîner un diabète de type 2 dans un proche avenir, d'une hypothyroïdie, d'une goutte chronique, d'une arthrite chroniques avec douleurs associées et de cataractes, avec un risque de décès, la chambre de l'instruction a énoncé qu'au regard du principe de confiance mutuelle, il appartiendra à l'Etat d'émission d'apprécier s'il y a lieu à tout aménagement de peine au regard de son ordre juridique national ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier, au regard des éléments objectifs que constituaient les attestations médicales qui lui étaient présentées, et avec au besoin le rapport d'une expertise qu'il lui appartenait de faire diligenter, s'il existait des raisons valables de considérer que la remise exposerait monsieur [Z] à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, afin de déterminer s'il convenait de surseoir à statuer sur cette remise et de solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il était envisagé de le détenir ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 15. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que la chambre de l'instruction devant laquelle sont présentés des éléments objectifs et fiables faisant état d'un risque réel que la personne recherchée soit exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise à raison d'une défaillance systématique de l'Etat membre d'émission en termes de conditions matérielles de détention et notamment d'accès aux soins par les détenus, doit évaluer si ces informations sont précises et dûment actualisées et, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l'État d'émission ; qu'en réponse au mémoire de monsieur [Z] qui faisait état d'un risque systémique de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions matérielles d'incarcération dans les établissements pénitentiaires italiens et de défaut de soins médicaux auquel il aurait été particulièrement exposé en raison de son âge et de son état de santé et qui précisait, sur le premier point, qu'au 31 juillet 2024 le taux de surpopulation carcérale s'élevait à 130,06 % en mentionnant l'adresse URL du site du Garant national dont cette donnée était tirée, précisait que 4 000 détenus avaient obtenu en 2022 une compensation financière ou des réductions de peines en raison de conditions de détention indignes et se référait aux rapports du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en mentionnant là encore l'adresse URL dont ces éléments étaient tirés, et sur le second point se référait à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant l'Italie pour violation de l'article 3 précité en raison d'un défaut d'accès aux soins médicaux par des détenus, la chambre de l'instruction énonce qu'aucune pièce n'est produite au soutien de l'allégation d'une défaillance systémique ou généralisée et que le premier des deux arrêt précités concerne une situation particulière car liée à la pandémie de Covid-19 ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer, au besoin en utilisant les références précitées, sur le caractère précis et actualisé des éléments qui lui étaient présentés et en omettant de tenir compte du second arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui était cité pour attester d'un risque de défaut de soins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, de la Charte des droits fondamentaux et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 16. Les moyens sont réunis. 17. Pour rejeter le moyen tiré de ce que la remise de M. [Z] aux autorités italiennes exposerait ce dernier à des traitements inhumains et dégradants, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucune pièce ne justifie d'une défaillance systémique et généralisée du système pénitentiaire italien, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme produite pour justifier d'un défaut de soins médicaux étant relative à la situation particulière qui a prévalu pendant l'épidémie de Covid-19. 18. Les juges ajoutent que, s'il est fait état par deux médecins de pathologies incompatibles avec une détention, le principe de confiance mutuelle impose qu'il appartienne à l'Etat membre d'émission de prendre, éventuellement, les mesures nécessaires. 19. En se déterminant ainsi, par des motifs qui font apparaître qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarté à la fois le risque de défaillances systémiques et généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l'Etat membre d'émission ainsi que le risque de ce que la remise entraîne un risque réel de réduction de l'espérance de vie du demandeur ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 20. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel