Cour de Cassation · cr — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01420
- Date
- 22 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 mars 2023, les autorités italiennes ont décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [L] [P], de nationalité tunisienne, pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans, cinq mois et deux jours, à la suite de sa condamnation, en son absence, par une juridiction italienne, le 22 novembre 2022, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée et séjour irrégulier. 3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié par le procureur général à M. [P] le 14 mars 2024. Il a été placé sous écrou extraditionnel. 4. Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a notamment ordonné un complément d'information afin que les autorités judiciaires italiennes précisent si l'intéressé, jugé en son absence, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 5. Par courrier du 22 juillet 2024, les autorités judiciaires italiennes ont répondu à la demande de complément d'information.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [P] aux autorités judiciaires italiennes aux fins d'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement, prononcée à son encontre en son absence par un jugement de la Cour de Varèse, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, peut être refusée lorsque l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine d'emprisonnement a été prononcée, sauf si les informations données par l'Etat membre d'émission justifient qu'il était dans l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 1° à 4° du code de procédure pénale ; que les indications données par l'Etat membre d'émission doivent être suffisamment claires et précises pour établir que les conditions d'au moins l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale étaient réunies ; qu'en l'espèce, selon le courrier du 22 juillet 2024, tel qu'il est reproduit par l'arrêt attaqué, les autorités judiciaires italiennes indiquent qu'aurait été signifiée à M. [L] [P], le 31 mai 2022, la demande du ministère public de comparution immédiate auprès du Tribunal de Varèse du 31 mai 2022, et par la suite, lui aurait été signifié le 30 juin 2022 un avis de procédure abrégée pour l'audience du 22 novembre 2022, l'avertissant qu'en cas de non-comparution, il pourrait être jugé en son absence ; que ces indications qui ne précisent ni les faits, ni les procédures pour lesquels M. [L] [P] aurait reçu ces convocations, ni les raisons pour lesquelles une seconde convocation aurait été délivrée après une première pour un jugement en comparution immédiate, ne peuvent justifier que M. [L] [P] avait été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a donné lieu au jugement le condamnant à une peine privative de liberté, faisant l'objet du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ; que l'arrêt attaqué, en affirmant, sur ces simples indications, que l'intéressé se trouvait dans le cas n° 1 de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, et des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 24-85.676 F-D N° 01420 ODVS 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 25 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 mars 2023, les autorités italiennes ont décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [L] [P], de nationalité tunisienne, pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans, cinq mois et deux jours, à la suite de sa condamnation, en son absence, par une juridiction italienne, le 22 novembre 2022, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée et séjour irrégulier. 3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié par le procureur général à M. [P] le 14 mars 2024. Il a été placé sous écrou extraditionnel. 4. Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a notamment ordonné un complément d'information afin que les autorités judiciaires italiennes précisent si l'intéressé, jugé en son absence, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 5. Par courrier du 22 juillet 2024, les autorités judiciaires italiennes ont répondu à la demande de complément d'information. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [P] aux autorités judiciaires italiennes aux fins d'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement, prononcée à son encontre en son absence par un jugement de la Cour de Varèse, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, peut être refusée lorsque l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine d'emprisonnement a été prononcée, sauf si les informations données par l'Etat membre d'émission justifient qu'il était dans l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 1° à 4° du code de procédure pénale ; que les indications données par l'Etat membre d'émission doivent être suffisamment claires et précises pour établir que les conditions d'au moins l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale étaient réunies ; qu'en l'espèce, selon le courrier du 22 juillet 2024, tel qu'il est reproduit par l'arrêt attaqué, les autorités judiciaires italiennes indiquent qu'aurait été signifiée à M. [L] [P], le 31 mai 2022, la demande du ministère public de comparution immédiate auprès du Tribunal de Varèse du 31 mai 2022, et par la suite, lui aurait été signifié le 30 juin 2022 un avis de procédure abrégée pour l'audience du 22 novembre 2022, l'avertissant qu'en cas de non-comparution, il pourrait être jugé en son absence ; que ces indications qui ne précisent ni les faits, ni les procédures pour lesquels M. [L] [P] aurait reçu ces convocations, ni les raisons pour lesquelles une seconde convocation aurait été délivrée après une première pour un jugement en comparution immédiate, ne peuvent justifier que M. [L] [P] avait été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a donné lieu au jugement le condamnant à une peine privative de liberté, faisant l'objet du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ; que l'arrêt attaqué, en affirmant, sur ces simples indications, que l'intéressé se trouvait dans le cas n° 1 de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, et des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée sur le fondement de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et ordonner la remise de M. [P] aux autorités italiennes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen et de la réponse au complément d'information ordonné que, d'une part, le jugement de condamnation pour l'exécution duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré est devenu irrévocable, c'est-à-dire définitif, le 31 décembre 2022, d'autre part, l'intéressé a reçu deux citations à sa personne l'avisant, la première, le 31 mai 2022, de la comparution immédiate, la seconde, le 30 juin suivant, de l'audience du 22 novembre 2022 et l'informant que, en cas de non-comparution, il pourrait être jugé en son absence. 9. Les juges en concluent que l'intéressé se trouve dans la situation visée au 1° de l'article 695-22 -1 précité et que le motif facultatif de refus prévu par ce texte ne trouve ainsi pas à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'intéressé est dans l'un des trois autres cas de motifs facultatifs de refus de remise. 10. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel