Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01434
- Date
- 23 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information ayant été ouverte le 10 août 2023, M. [N] [O], né le [Date naissance 1] 2004, a été mis en examen des chefs susvisés, le 10 juin 2024, pour des faits dont certains ont été commis, pour partie, à une date antérieure à sa majorité. 3. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [O] tiré de la nullité de l'ordonnance du 13 juin 2024, en raison de son défaut d'habilitation, de la nullité du réquisitoire et de la saisine du juge d'instruction, l'information ayant été ouverte sans mention de la minorité de celui-ci au moment des faits, l'a dit mal fondé, a ordonné la détention provisoire et l'a placé sous mandat de dépôt, alors : « 5°/ que le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur, y compris lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans ; qu'en plaçant M. [O] en détention provisoire sans qu'un RRSE ait été établi cependant qu'il était constant que M. [O], mineur au moment de certains des faits poursuivis, n'avait pas atteint l'âge de 21 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 24-84.766 FS-D N° 01434 GM 23 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, recel et destruction par moyen dangereux, en bande organisée, et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information ayant été ouverte le 10 août 2023, M. [N] [O], né le [Date naissance 1] 2004, a été mis en examen des chefs susvisés, le 10 juin 2024, pour des faits dont certains ont été commis, pour partie, à une date antérieure à sa majorité. 3. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [O] tiré de la nullité de l'ordonnance du 13 juin 2024, en raison de son défaut d'habilitation, de la nullité du réquisitoire et de la saisine du juge d'instruction, l'information ayant été ouverte sans mention de la minorité de celui-ci au moment des faits, l'a dit mal fondé, a ordonné la détention provisoire et l'a placé sous mandat de dépôt, alors : « 5°/ que le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur, y compris lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans ; qu'en plaçant M. [O] en détention provisoire sans qu'un RRSE ait été établi cependant qu'il était constant que M. [O], mineur au moment de certains des faits poursuivis, n'avait pas atteint l'âge de 21 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs. » Réponse de la Cour 7. Le moyen tiré de l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire, qui n'a pas été soulevé devant la chambre de l'instruction, en l'absence de circonstance ayant mis l'appelant dans l'impossibilité absolue de le faire, est nouveau. 8. Il est, dès lors, irrecevable. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et L. 334-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel