Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01440
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° X 24-85.170 F-D N° 01440 23 OCTOBRE 2024 GM QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [T] [G] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 31 juillet et 20 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant d'autres juridictions du même ordre pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies, d'une part, contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, des chefs de tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux document administratif aggravés et prise illégale d'intérêt. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Première branche : Quelle est la nature législative ou réglementaire des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ? Deuxième branche : Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte : - aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de libre accès à la justice, de droit au procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ; - au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme de droit au recours effectif ; - au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? Troisième branche subsidiaire : Les références de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? » 2. Par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel, saisi de la même question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les dispositions contestées n'étaient pas de nature législative et, en conséquence, a dit n'y avoir lieu de statuer sur cette question. 3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable. 4. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? » 5. La Cour de cassation n'a pas compétence pour prononcer sur l'appréciation, par le Conseil constitutionnel, d'une disposition relative à la procédure d'audience suivie devant lui. 6. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 61-1 de la Constitutionarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 13 de la Convention européenne des droit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA