Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR40001
- Date
- 29 mai 2024
juridictions correctionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° W 24-96.002 F-D N° 40001 RB5 29 MAI 2024 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 La cour d'appel de Rennes, 12e chambre, par arrêt en date du 2 février 2024, reçu le 22 février 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure suivie contre M. [M] [L] des chefs de vols et blanchiment aggravés. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Dans l'hypothèse où le tribunal correctionnel a fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure pénale ordonnant la comparution personnelle du prévenu qui ne comparait pas à l'audience de renvoi, et qu'il a en conséquence déclaré l'opposition non avenue sur Ie fondement de ce texte, la cour d'appel est-elle saisie de l'analyse du fond de l'affaire ou uniquement de l'appréciation du bien-fondé de la décision déclarant l'opposition non avenue ? » Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : 2. Il résulte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que le jugement déclarant l'opposition non avenue fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui, et que par suite, l'appel relevé contre ce jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement rendu antérieurement par défaut (Crim., 26 juin 1989, pourvoi n° 89-82.119, Bull. crim. 1989, n° 272 ; Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-80.325). 3. Selon l'article 494 du code de procédure pénale, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi. 4. Dans ce cas, le jugement ainsi rendu, déclarant l'opposition non avenue, fait corps, de la même façon, avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition. 5. Dès lors, la cour d'appel saisie de l'appel formé contre le jugement ayant déclaré, dans ces conditions, l'opposition non avenue, doit statuer sur le fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : EMET l'avis suivant : la cour d'appel saisie de l'appel formé contre le jugement ayant déclaré l'opposition non avenue, après que le tribunal correctionnel a délivré un ordre de recherche en application de l'article 494 du code de procédure pénale, est également saisie du jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 494 du code de procédure pénale ordonnantarticle 494 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR40001
Données disponibles
- Texte intégral