Cour de Cassation · other — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR40002
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée, l'ordonnance de règlement ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, la juridiction d'instruction, saisie par réquisitoire supplétif, après avoir procédé à la mise en examen de la personne concernée, n'est tenue à l'accomplissement d'aucune autre formalité et doit retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n'a pas été dessaisie de cette procédure par sa décision
Procédure
Lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée, l'ordonnance de règlement ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, la juridiction d'instruction, saisie par réquisitoire supplétif, après avoir procédé à la mise en examen de la personne concernée, n'est tenue à l'accomplissement d'aucune autre formalité et doit retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n'a pas été dessaisie de cette procédure par sa décision
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Formation
- frh
- Dispositif
- Avis
- Date
- 11 juin 2024
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR40002
Données disponibles
- Texte intégral