Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50010
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 23-80.591 F N° 50010 ECF 9 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 M. [D] [F], M. [X] [F], pris en la personne de la société Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire liquidateur, et la société Nivernaise de recyclage, prise en la personne de la société JSA, ès qualités de mandataire liquidateur, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de complicité de recel, et contre les deux derniers, du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] [F], M. [X] [F], pris en la personne de la société Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire liquidateur, et la société Nivernaise de recyclage, prise en la personne de la société JSA, ès qualités de mandataire liquidateur, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Harsco Metals et Minerals France, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [D] [F], M. [X] [F], pris en la personne de la société Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire liquidateur, et la société Nivernaise de recyclage, prise en la personne de la société JSA, ès qualités de mandataire liquidateur devront payer à la société Harsco Metals et Minerals France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA