Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50039
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N 23-80.534 F N° 50039 RB5 10 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 Les sociétés [3], [2] et [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 5 décembre 2022, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [O] [V] des chefs d'extorsion et tentatives, et association de malfaiteurs. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Fixe à 1 000 euros la somme globale que les sociétés [3], [2] et [1] devront payer à M. [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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