Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50112
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 22-87.217 F N° 50112 GM 24 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 La société [1] et Mme [I] [G], exécutrice testamentaire de [C] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 23 novembre 2022 qui, statuant après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-82.456), a prononcé sur la demande de restitution de M. [K] [Z]. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1] et Mme [I] [G], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et Mme [I] [G], exécutrice testamentaire de [C] [G] devra payer à M. [K] [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA