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Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50123
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
N° T 21-87.063 F N° 50123 ECF 31 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 MM. [H] [G], [L] [R], [S] [B] et [U] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2021, qui, pour dégradation par un moyen dangereux, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, trois ans d'interdiction de manifester sur la voie publique, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Spinosi avocats de MM. [L] [R] et [U] [K], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocats de MM. [H] [G] et [S] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel