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Cour de Cassation · cr — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50334
- Date
- 12 mars 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 22-86.000 F N° 50334 MAS2 12 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 Les associations [1], [2], professions portuaires [Adresse 3], Mmes [P] [N], [O] [L], [Z] [J], [R] [A], MM. [B] [H] et [U] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 octobre 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, d'homicides involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de M. [G] de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et confirmé ladite ordonnance. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande, pour les associations [1] et [2], Mme [A] et M. [G], et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [1], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association [2], de Mme [R] [A] et de M. [U] [G], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [D], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 000 euros la somme que l'association [2] devra payer à M. [V] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 000 euros la somme que l'association [1] devra payer à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. [G] devra payer à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel