Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50353
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 22-81.667 F N° 50353 RB5 13 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 février 2022, qui, pour escroquerie aggravée et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E] [N], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du [2], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer au conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel