Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50386
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° D 22-86.617 F N° 50386 SL2 20 MARS 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 MM. [B] [O], [E] [R] et [K] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 7 octobre 2022, qui les a condamnés, les deux premiers, respectivement pour meurtre en bande organisée et tentatives, et complicité, à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé la période de sûreté à vingt-deux ans, le troisième, pour complicité, à vingt-deux ans de réclusion criminelle. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [S], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [S] en date du 12 octobre 2022 1. M. [S], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 octobre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 12 octobre suivant. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 octobre 2022. Déchéance du pourvoi formé par M. [O] 3. M. [O] s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé. 4. Le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 18 novembre 2022. 5. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 6. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-1 du code de procédure pénale. Sur les pourvois de MM. [R] et [S] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 7. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours de MM. [R] et [S] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [I] et [S] : LES DECLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par M. [O] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 567-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel