Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50391
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
N° J 22-86.277 F N° 50391 SL2 20 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [P] [SR] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 2], spécialement composée, en date du 20 octobre 2022, qui, pour complicité d'assassinats et tentatives, d'assassinats aggravés et tentatives, tentative de meurtres aggravés, vols avec arme et tentative, séquestrations arbitraires, violences aggravées, menaces de mort et infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, séquestrations arbitraires pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, vols avec arme et séquestrations arbitraires, en bande organisée, en lien avec une entreprise terroriste, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. [P] [SR], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [1], MM. [IA] [V], [I] [JW], [JT] [IV], Mmes [XS] [N], [O] [OF], [T] [PV], M. [OC] [FM], Mmes [CT] [GH], [MJ] [ES], [L] [BT], [VE] [M], [A] [HF], [KN] [NE], M. [Y] [NE], Mmes [UG] [WC], [GK] [AP], [RT] [UM], M. [ZN] [C], Mmes [WX] [VH], [TL] [EB], [XV] [VH], [J] [DJ], [SN] [CD], MM. [HC] [PA], [NH] [C], Mme [D] [K], M. [AE] [K], Mmes [KN] [G], [RP] [C], [FJ] [UM], [W] [UM], M. [OX] [B], Mme [E] [IV], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [XA] [ID] épouse [KR], M. [RW] [KR], Mme [CW] [YT] épouse [ID], M. [F] [ID], Mme [R] [ID], M. [S] [ID], Mmes [L] [AT], [LO] [X], [Z] [EO], [VZ] [EO], [PY] [EO], [YP] [H] épouse [EO], MM. [IY] [UJ] [EO], [U] [LL], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel