Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50429
- Date
- 26 mars 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 23-85.783 F N° 50429 GM 26 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles et M. [H] [G] ont formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 décembre 2018, qui, pour contravention au code de la route, a condamné le second à 150 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit par M. [H] [G]. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi de l'officier du ministère public 1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu en conséquence, de la déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi de M. [H] [G] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 590-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel