Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50717
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 23-80.366 F N° 50717 RB5 23 MAI 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [L] [B] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'abus de confiance, recel et trafic d'influence actif et passif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [L] [B] et la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [L] [B] et la société [1] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel