Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50903
- Date
- 29 mai 2024
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Texte intégral
N° E 24-81.382 F T 21-85.729 N° 50903 MAS2 29 MAI 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 MM. [Y] [H] et [I] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, de meurtre aggravé et tentative, dégradations par un moyen dangereux, vol, recel, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, pour le second, de vol, recel, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-85.729) ; MM. [Y] [H], [R] [P] et [W] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 31 janvier 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation, pour le premier, de meurtre en bande organisée et tentative, en récidive, recel en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, pour le deuxième, de meurtre en bande organisée et tentative, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, pour le troisième, d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infraction à la législation sur les armes (pourvoi n° 24-81.382). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [H]. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance des pourvois formés par MM. [J], [P] et [G] 1. MM. [J], [P] et [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [H] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [J] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [P] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [G] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois formés par M. [H] : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 590-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel