Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR50931
- Date
- 4 juin 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° Y 24-81.399 F P 23-86.400 N° 50931 MAS2 4 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [A] [O] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 25 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de crimes contre l'humanité et complicité, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes contre l'humanité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-86.400) ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 février 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de [Localité 5] sous l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes contre l'humanité et complicité de crimes contre l'humanité (pourvoi n° 24-81-399). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations [1], [3], [6] et [4], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association [2], de MM. [V] [D] [N], [L] [C], [Z] [E] [P], [S] [U] [B] et de Mme [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [A] [O] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [A] [O] devra payer aux parties représentées par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR50931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel